Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été pris sans respecter le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit : il a sollicité la qualité de réfugié en France et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 février 1995, est entré en France en mai 2023 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 au 31 mai 2023. Après qu’il a demandé à bénéficier du statut de réfugié, il a fait l’objet, le 5 juillet 2023, d’un arrêté de remise aux autorités polonaises, alors responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a été déclaré en fuite jusqu’au 28 février 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, contrairement à ce que soutient la préfète de Meurthe-et-Moselle en défense, sollicité l’asile en France le 8 juin 2023, que les autorités polonaises, dont il est ressorti de la consultation du fichier VIS qu’elles lui avaient délivré un visa valable du 20 au 31 mai 2023, ont accepté sa prise en charge par une décision du 12 juin 2023 et que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par un jugement en date du 29 août 2023, le recours qu’il avait formé contre l’arrêté de transfert que lui avait opposé la préfète du Bas-Rhin le 4 juillet 2023. Le requérant ne s’étant pas présenté à deux reprises, les 20 et 21 novembre 2023, à l’embarquement prévu pour la Pologne, il a été déclaré en fuite. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que l’arrêté de transfert aurait été exécuté. Ainsi, à l’expiration du délai de transfert de dix-huit mois suivant l’intervention du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, soit le 28 février 2025, la France est devenue l’Etat responsable de la demande d’asile du requérant, en application des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Alors même que M. A n’a pas réitéré sa demande d’asile lorsque la France est devenue responsable de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entendu renoncer à sa demande de protection internationale que, lors de l’audition du 10 mars 2025, il a rappelé avoir déposée en France et pour laquelle il a indiqué disposer d’un rendez-vous. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été statué par les instances compétentes sur la demande d’asile du requérant, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris l’arrêté litigieux, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, et des décisions, dépourvues par voie de conséquence de base légale, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kipffer d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Kipffer, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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