Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2511686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 septembre 2025 sous le n° 2511686, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— l’arrêté du même jour par lequel l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre un dossier à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article « L. 742-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2511701, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que celui du même jour par lequel l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Il soutient que :
— il est venu en France après près de dix années passées en Allemagne où il ne dispose d’aucune situation administrative stable ni d’aucun travail ;
— il souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France et ne peut en aucun cas retourner dans son pays d’origine où il serait emprisonné et torturé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 2511686 par les mêmes moyens, mais déclare se désister du moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et soutient en outre qu’il existe une difficulté s’agissant de l’expiration du délai au cours duquel l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes pourra être exécuté d’office dès lors que ces autorités ont implicitement donné leur accord pour sa reprise en charge dès le 11 août 2025 ; elle insiste enfin sur le risque d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand suite au rejet de sa demande de protection internationale qui est susceptible d’être exécutée d’office depuis le 8 juillet 2025, alors qu’il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue amharique par téléphone, qui fait état de ses craintes en cas de retour en Erythrée où sa vie ainsi que celle de sa famille sont menacées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant érythréen né le 10 mars 1992, déclare être entré en France le 5 juin 2025, où il a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 15 juillet suivant. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées le 17 septembre 2015 par les autorités allemandes, à l’occasion d’une demande de protection internationale. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. A… le 28 juillet 2025, les autorités allemandes ont explicitement accepté la requête de la préfecture du Rhône le 12 août suivant, et par un arrêté du 16 septembre 2025, l’autorité préfectorale a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon une fois par semaine, les jeudis, y compris les jours chômés et fériés, à 8 heures 30, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur l’objet des requêtes nos 2511686 et 2511701 et la radiation d’un doublon :
2. Par sa première requête, qu’il a présentée seul et directement adressée au tribunal où elle a été enregistrée sous le n° 2511686, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des deux arrêtés précités des 16 septembre 2025. Par sa seconde requête, qu’il a également présentée seul et adressée au tribunal où elle a été enregistrée sous le n° 2511701 par l’intermédiaire du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé Télérecours citoyen, le requérant demande une nouvelle fois au tribunal de prononcer l’annulation de ces mêmes arrêtés. Cette seconde requête, dont l’objet est ainsi le même que la première, a été par erreur matérielle enregistrée comme une requête distincte de sorte qu’il y a lieu de la radier du registre du greffe du tribunal administratif de Lyon pour que les pièces en soient versées dans le premier dossier à titre d’éléments complémentaires.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2511686 :
3. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2511686 sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête n° 2511686 :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
5. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces mêmes dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
6. En l’espèce, M. A…, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l’obligation de motivation instituée par les dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions spéciales de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables à sa situation. Toutefois, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités allemandes. Il relève à cet égard le caractère irrégulier de son entrée en France, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté auprès des services de la préfecture du Rhône, précise que la consultation du système « Eurodac » a montré qu’il était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l’asile et indique la date et le numéro de cette demande de protection internationale avant de mentionner que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande tendant à sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n’était pas tenue de faire apparaître le critère de l’État responsable retenu parmi ceux du chapitre III du règlement précité du 26 juin 2013, ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (…) ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A… ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’Allemagne, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressé toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’il ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 18 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, ni à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, tout d’abord, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
12. Ensuite, si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de persécutions dont il soutient faire l’objet, en particulier à raison de son âge qui l’exposerait à un enrôlement militaire forcé, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer son retour en Érythrée, mais d’assurer l’examen de sa demande d’asile par les autorités allemandes. S’il ressort à cet égard des pièces produites en défense que les autorités allemandes ont expressément accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 18, 1., d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la demande d’asile a été rejetée, et si M. A… se prévaut, au cours de l’audience publique et à l’appui de documents rédigés en langue allemande, de ce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand susceptible d’être exécutée d’office depuis le 8 juillet 2025, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait solliciter, auprès des autorités allemandes, un réexamen de sa demande de protection internationale sur la base de nouveaux éléments tenant soit à l’évolution de sa situation personnelle, soit à l’évolution de la situation en Érythrée, ni qu’il ne pourrait former un recours effectif à l’encontre de la mesure d’éloignement précitée en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Érythrée sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître les stipulations également précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
13. En dernier lieu, le moyen, soulevé pour la première fois lors de l’audience publique et tiré de ce qu’il existerait « une difficulté s’agissant de l’expiration du délai au cours duquel l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes pourra être exécuté d’office dès lors que ces autorités ont implicitement donné leur accord pour (l)a reprise en charge (de M. A…) dès le 11 août 2025 », n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté, alors au surplus qu’aucune décision implicite d’acceptation ne pouvait être née le 11 août 2025 et que les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord pour la reprise en charge de l’intéressé le 12 août 2025.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
14. En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 16 septembre 2025 portant transfert aux autorités allemandes, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2511701 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Lyon pour que les pièces en soient versées dans le dossier n° 2511686.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2511686.
Article 3 : La requête n° 2511686 présentée par M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abroger ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Future ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'habitation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Imposition
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Domaine public ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Vices ·
- Propriété des personnes ·
- Groupement de collectivités ·
- Contrats ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Immatriculation ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Délai
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Chambre d'hôte ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Tourisme ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.