Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2514990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation administrative situé 38 rue Jules Vallès à Marseille (13e arrondissement), mis à sa disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Ballu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à son évacuation forcée jusqu’à ce qu’elle ait été orientée dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités ;
3°) à défaut, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- son maintien dans les lieux relève d’un état de nécessité dès lors que ses efforts de relogement sont restés vains alors que le préfet devait lui trouver une solution d’hébergement d’urgence eu égard à son état de vulnérabilité et de détresse médicale et sociale ;
- elle occupe sereinement les lieux ;
- une expulsion méconnaîtrait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Ballu, représentant Mme A….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 7 janvier 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne, née le 10 février 1989, Mme A…, qui déclare être entrée en France le 5 septembre 2023, a déposé, le 15 décembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2025. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille (13e arrondissement), s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 22 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 octobre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Vaucluse a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 23 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 19 novembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A… occupe sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025, le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille (13e arrondissement). Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Bien que louable, la circonstance que Mme A… occupe sereinement le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile est sans incidence sur l’absence de droit à s’y maintenir.
6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 289 au 31 octobre 2025, l’évacuation de Mme A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A…, dans un délai de trois mois du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique sous réserve d’un accès effectif de Mme A… à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… A… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe dans le centre d’accueil et d’évaluation de la situation administrative géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille (13e arrondissement).
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé, sous la réserve énoncée au point 8, à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à Me Ballu.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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