Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2509289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil e application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ledit conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B… conteste les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 351 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. B… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation, il n’apporte pas, au soutien de ces moyens, la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. B… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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