Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2511483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la commune de Saint-Jean-de-Niost, représentée par Me Petit (Selarl Philippe Petit & associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment périscolaire de la commune, sis 122 chemin de Sous Buyat à Saint-Jean-de-Niost (01800).
Elle soutient que :
dans le cadre d’un marché de travaux portant sur l’extension du groupe scolaire communal, consistant en la construction d’un restaurant scolaire et d’un local périscolaire, elle a attribué le lot n°2 « bâtiment semi industrialisé » à la société OBM Construction ; la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à M. A…, architecte ; le lot « bardage » a été sous-traité à la société Iso Loire ; le lot « isolation extérieure et ravalement » a été sous-traité à la société Bati Technique ; les prestations relatives à l’ossature, la charpente, la couverture, la zinguerie, la toiture et les auvents ont été sous-traitées à la société SMJM ;
les travaux ont été réceptionnés le 27 août 2015 avec réserves ; par procès-verbal du 20 octobre 2015, les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées ;
à compter du mois de mai 2022, elle a constaté de la pourriture, avec une migration possible à l’intérieur du mur en ossature bois sur les ossatures de bardage du bâtiment périscolaire ;
en dépit de trois réunions d’expertise amiable organisées les 28 décembre 2023, 18 mars 2024 et 13 juin 2024, les désordres persistent ;
l’expertise sollicitée doit permettre de constater les désordres, d’identifier leurs causes, de donner son avis sur les responsabilités encourues et de préconiser les mesures correctives provisoires et définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la société SMJM Bois demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle soutient que
- l’opération d’extension du groupe scolaire a été réalisée par la société SMJM, laquelle a été liquidée le 13 décembre 2017,
- l’actif a été repris par la société TGL Group sous la dénomination SMJM Bois, sans que cette opération n’en fasse partie
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2015, de sorte que l’action en garantie décennale est prescrite et l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la société OBM Construction et son assureur, la société SMABTP, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2015, de sorte que l’action en garantie décennale est prescrite et l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société ISO Loire et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me Barthélémy (Selarl PBO avocats associés) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2015, de sorte que l’action en garantie décennale est prescrite et l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société L’Auxiliaire, assureur de la société Bati Technique, représentée par Me Reffay (SCP Reffay & associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2015, de sorte que l’action en garantie décennale est prescrite et l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la société L’Auxiliaire, assureur de la société SMJM, représentée par Me Reffay (SCP Reffay & associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réception des travaux est intervenue le 27 août 2015, de sorte que l’action en garantie décennale est prescrite et l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». En vertu des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, l’action tendant à la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier. Enfin, et sous réserve de clauses particulières dérogatoires qui seraient insérées aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux du lot n° 6 dont ne se prévaut pas la commune de Saint-Jean-de-Niost, l’article 41.3 des cahiers des clauses administratives générales auquel se réfère le marché de travaux précise que « la réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux ».
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de réception du lot n° 2 « bâtiment semi industrialisé – construction d’un restaurant scolaire et d’un local périscolaire », mentionne le 27 août 2015 comme date d’achèvement des travaux, ayant ainsi fait courir le délai décennal à compter de cette date. En dépit des réserves émises à cette occasion, la prorogation des obligations contractuelles qui en est résulté n’a pas eu d’incidence sur le cours de cette garantie. Le procès-verbal, de levée des réserves, établi le 20 octobre 2015 ne comporte, d’ailleurs, aucune mention par laquelle le locateur d’ouvrage aurait accepté de différer à cette date le point de départ du cours de la prescription pour les éléments afférents aux ossatures de bardage du bâtiment périscolaire.
Dans ces conditions, à l’enregistrement de la présente requête, le 10 septembre 2025, et alors que la commune ne justifie pas d’actes interruptifs accomplis antérieurement, le délai de mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs était expiré. L’action engagée par la commune en ce qu’elle tend à rechercher, sur le fondement des résultats de l’expertise, la responsabilité décennale des constructeurs, est dépourvue d’utilité et ne répond pas à la condition posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d’expertise présentée par la commune de Saint-Jean-de-Niost.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés OBM Construction, SMABTP, L’Auxiliaire, ISO Loire, Axa France Iard et par M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Jean-de-Niost est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Niost, à la société OBM Construction, à la société SMABTP, à la société ISO Loire, à la société AXA France Iard, à la société L’Auxiliaire, à la société SMJM Bois, à la société Socotec Construction, à la société Bati Technique et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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