Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 13 février 2024, M. B… D… , représenté par Me Rocher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Troyes a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Troyes de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Troyes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une demande de report d’audience a été rejetée devant le conseil de discipline sans explication, que la remise de pièces et d’un mémoire lors de ce conseil a été refusée, que son avocat n’a eu qu’un temps de parole contraint et que le directeur des ressources humaines n’avait pas à être présent lors de cette séance ;
- il n’est pas démontré que le contenu des obligations pesant sur un fonctionnaire ait été porté à sa connaissance ;
- les manquements au devoir de réserve qui lui sont reprochés ont été commis, dans un laps de temps relativement court, dans un contexte particulier, et ne constituent en réalité que la diffusion à des personnes essentiellement non extérieures à l’administration, de son ressenti face à l’injustice dont il faisait l’objet, étant placé en disponibilité forcée ;
-le fait d’avoir réitéré l’envoi de courriels, en dépit d’instructions contraires, ne sauraient justifier une telle sanction ;
- le contentieux personnel qu’il avait avec la fille de l’ancien directeur général des services n’a pas impacté l’exercice de ses fonctions et encore moins l’image de la commune ;
- la sanction est ainsi disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 3 avril 2024, la commune de Troyes, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Troyes a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique,
- et les observations de Me Rocher, représentant M. D… et de Me Fouace, représentant la commune de Troyes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, recruté en contrat à durée déterminée par la ville de Troyes le 1er janvier 2016, a été intégré le 1er août 2016 en qualité d’adjoint technique et titularisé le 1er août 2017. Il exerçait, à la date de la décision attaquée, des fonctions d’infographiste au sein du service reprographie BAO de la Ville. Le 24 mai 2023, le maire de Troyes a prononcé, à son encontre, la sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services (…) ».
3. Par un arrêté n° 2023-11594, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, transmis au représentant de l’État et diffusé sur le site internet de la commune, le maire de Troyes a donné délégation à M. E… C…, directeur général des services, à l’effet notamment de signer les arrêtés de révocation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer, à l’autorité qui prononce une sanction, l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. La décision contestée rappelle les textes, qui fondent la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. D…, et fait état, avec précision et de manière circonstanciée, des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report. ».
7. D’une part, la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. De même, M. D… ne peut davantage utilement mettre en cause la présence au conseil de discipline du 3 mai 2023 du directeur des ressources humaines dès lors que ce dernier avait, au même titre que le directeur général des services, qualité pour représenter le maire de Troyes lors de cette séance et donc y assister.
8. D’autre part aux termes de l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ». Aux termes de l’article 8 de ce même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été convoqué devant le conseil de discipline, par un courrier daté du 7 avril 2023 et reçu par ce dernier le 11 avril 2023. Ainsi, l’intéressé a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 3 mai 2023. En outre, si son conseil a sollicité le renvoi du conseil de discipline, par courrier du 23 avril 2023, en se prévalant du fait qu’au regard de ses impératifs d’ordre judiciaire liés à sa profession et d’une prise de congés de cinq jours, il ne serait pas en mesure de préparer convenablement la défense de M. D…, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui n’était pas tenu d’y faire droit, a décidé, à la majorité de ses membres présents, de rejeter cette demande au motif qu’aucun motif légitime ne justifiait un tel report. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation du refus de report manque en fait et doit être, en tout état de cause, écarté.
10. Enfin, si le requérant soutient qu’il lui a été refusé de produire un mémoire et des pièces lors du conseil de discipline et que son conseil n’a pas eu le temps de parole nécessaire mais a seulement été invité à intervenir au début de l’audience et à sa fin pour des observations terminales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter utilement et amplement sa défense et ainsi d’intervenir même au cours de la séance de cette instance.
11. Il s’ensuit que les droits de la défense n’ont pas été méconnus en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
12. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. D…, tout d’abord, d’avoir commis des manquements graves et réitérés au devoir de réserve et de respect de sa hiérarchie et de ses collègues en mettant en cause de manière irrespectueuse, calomnieuse et mensongère, par plusieurs courriels datés de janvier 2023, le directeur général des services, le directeur général délégué, le médecin de prévention, son chef d’unité, l’un des directrices générales adjointes et certains agents communaux, ensuite d’avoir gravement méconnu son devoir d’obéissance hiérarchique, en réitérant l’envoi de ces courriers électroniques, en dépit des ordres donnés par le directeur général délégué et, enfin, d’avoir porté atteinte à l’image de la commune en raison de son attitude déplacée et agressive à l’égard du personnel stadier du club sportif Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) et harcelante à l’égard de l’une des salariées de ce club.
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits devant le juge de l’excès de pouvoir, se prévalant uniquement, s’agissant des manquements à son devoir de réserve, qu’ils ont été commis, dans un laps de temps relativement court, dans un contexte particulier de mise à l’écart du service et ne constituent, en réalité, que la diffusion de mails à des personnes essentiellement non extérieures à l’administration de son ressenti face à l’injustice dont il faisait l’objet, étant placé en congé d’office. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de des courriels concernés et alors qu’il a reconnu, devant le conseil de discipline, la matérialité de l’ensemble des faits reprochés, sur lesquels le maire de Troyes s’est ainsi fondé pour lui infliger la sanction contestée. En outre, à supposer qu’il se prévale, à ce titre, de son état de santé, compte tenu des pièces médicales qu’il produit au dossier, cette argumentation ne ferait pas obstacle à ce qu’il soit regardé au moment des faits comme responsable de ses actes et, par suite, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre. De même, il ressort des pièces du dossier que, c’est à la suite de l’avis médical du médecin de prévention, confirmé par l’avis d’un médecin agréé, que M. D… a été placé en congé de maladie d’office pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Dès lors, ces faits, dont la matérialité est établie, constituent ainsi des fautes de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
16. En deuxième lieu, s’agissant de son attitude déplacée et agressive à l’égard du personnel stadier du club sportif de l’ESTAC et harcelante à l’égard de l’une des salariées de ce club, M. D… ne peut soutenir que son comportement n’a pas impacté l’image de la commune dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’identifié en tant qu’agent de la commune, le directeur sportif de cette association a informé de ces faits, à deux reprises, le directeur des ressources humaines de la commune, ce qui a nécessairement eu un impact sur l’exercice de ses fonctions. En outre, contrairement à ce qu’allègue M. D…, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une information des fonctionnaires sur le contenu de leurs droits et leurs obligations, que l’intéressé, titularisé depuis septembre 2017, ne pouvait sérieusement prétendre ignorer. Par suite, le moyen, tiré l’erreur de qualification juridique des faits et de l’absence d’information quant aux obligations des fonctionnaires, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, M. D… fait valoir que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet ne serait pas proportionnée à la gravité des fautes commises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les courriels en cause ont été envoyés, pendant plus d’un mois, en dépit des ordres qui lui ont été adressés, de cesser ces envois, non seulement à des cadres et agents communaux mais également à des structures extérieures, en l’occurrence le centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aube. Il ressort également des pièces du dossier que ces écrits ont été réalisés, non dans le cadre d’une déception sentimentale mais d’un harcèlement, pour lequel le requérant a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis probatoire. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la réitération de ces manquements, à l’absence de toute remise en question de sa part devant le conseil de discipline et alors même que le requérant justifie de bonnes évaluations professionnelles et n’a jamais fait l’objet d’une sanction, la sanction de révocation prise par le maire de Troyes, à la suite de l’avis favorable à cette sanction émis à la majorité des membres de ce conseil de discipline, n’est pas disproportionnée aux faits ainsi reprochés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Troyes présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Troyes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la commune de Troyes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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