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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 nov. 2025, n° 2514048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Belleville-en-Beaujolais (69220), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête présentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), enregistrée au greffe le 10 novembre 2025 sous le n° 2514048.
La commune de Belleville-en-Beaujolais demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner en urgence un expert en vue :
d’une part, d’examiner les équipements communs de conduite et d’évacuation de gaz et chaudières à gaz d’un immeuble collectif de logements situé 220, 246 et 266 rue des Arts à Belleville-en-Beaujolais, parcelle 874, appartenant en copropriété à la SEMCODA et à des propriétaires privés, représentés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic Ellipse Syndic, qui présentent un danger pour la sécurité publique et celle des occupants au regard des risques d’intoxication au monoxyde de carbone présentés par les installations en cause ;
d’autre part, de dresser constat des désordres ou dysfonctionnements des installations en cause ;
en outre, de préciser s’il existe un danger imminent pour les personnes et notamment les occupants de l’immeuble ;
et enfin, de proposer les mesures et travaux d’urgence de nature à mettre fin au danger.
Vu la requête et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
L’expertise demandée par la commune de Belleville-en-Beaujolais entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. B… A…, demeurant 41 impasse de la Madone à Cogny (69640), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Belleville-en-Beaujolais, et dans la mesure du possible, avec les représentants des propriétaires du bâtiment, et dans les meilleurs délais :
- d’examiner les équipements communs de conduite et d’évacuation de gaz et chaudières à gaz et notamment les 7 conduits 3 CEP de l’immeuble collectif de logements situé 220, 246 et 266 rue des Arts, parcelle 874, à Belleville-en-Beaujolais (69220),
- de dresser constat de l’état de ces installations,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 12 novembre 2025 à partir de 9 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges au plus tard 15 jours après sa visite des lieux. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Belleville-en-Beaujolais ainsi qu’aux propriétaires et à leurs représentants, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Belleville-en-Beaujolais, à la SEMCODA, à Ellipse Syndic et à M. B… A…, expert.
Copie en sera adressée à la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix)
Fait à Lyon, le 11 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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