Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 19 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de prise en compte trois stages de sensibilisation à la sécurité routière et de créditer six points sur son relevé d’information intégral ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de six points supplémentaires dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que deux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués en octobre 2022 et juillet 2024 n’ont été pris que partiellement en compte, pour trois points au lieu de quatre, et qu’un stage effectué en octobre 2023 n’a pas été pris en compte pour quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de la requérante ne sont pas fondées.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
2. La requérante demande que six points soient attribués à son capital de points à la suite de stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis les 6 et 7 octobre 2022, 13 et 14 octobre 2023 et 6 et 7 décembre 2024.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, extrait du système national des permis de conduire, que quatre points ont été attribués au capital de son permis le 11 décembre 2024 à la suite du stage à la sensibilisation routière suivi les 6 et 7 décembre 2024 et antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requérante sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que la requérante est titulaire d’un permis probatoire depuis le 16 novembre 2021 doté de six points. Elle a commis le 13 mai 2022 une infraction au code de la route qui a fait l’objet d’un retrait de trois points réduisant à trois le capital de points. L’intéressée a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 octobre 2022 à la suite duquel l’administration lui a attribué, au 8 octobre 2022, trois points portant à six le capital de points. Dès lors que la requérante avait commis une infraction le 13 mai 2022 donnant lieu à un retrait de points, son capital de points ne pouvait être porté à huit points compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route et restait fixé à six points et l’administration ne pouvait lui attribuer que trois points à la suite du stage. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu’un point supplémentaire lui soit attribué ne peut être accueillie.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante a commis le 2 mai 2023 une nouvelle infraction au code de la route qui a fait l’objet d’un retrait de trois points de son permis de conduire réduisant, à nouveau, à trois le capital de points. Compte tenu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’intéressée ne pouvait bénéficier d’une augmentation de deux points de son capital de points qui restait fixé à six points. Elle a suivi les 13 et 14 octobre 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière à la suite duquel l’administration lui a attribué trois points portant à six le capital de points, soit le nombre maximal de points auquel la requérante pouvait prétendre. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu’un point supplémentaire lui soit attribuée ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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