Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501771 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire enregistré le 14 mars 2025, M. C A, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant simultanément un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 2 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
3. En second lieu, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501771
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