Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2026, n° 2601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la SCCV Source, société civile de construction vente, représentée par Me Claire Dary, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 du maire de la commune de Larmor-Plage portant retrait du permis de construire accordé pour la construction d’un immeuble collectif de six logements, sur un terrain situé 3 rue de la Source, cadastré AM 922 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en vertu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la demande de permis de construire déposée le 7 novembre 2025 par la société Imwest ayant été retirée et, de manière superfétatoire, le permis de construire correspondant à cette opération ayant été refusé par arrêté du 20 janvier 2026, il n’existait plus aucun motif légitime à la date du 30 janvier 2026 pour retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 7 novembre 2025 pour la construction d’un immeuble collectif de six logements ;
- elle n’a jamais eu aucune intention frauduleuse, les deux projets de construction mis en cause par la commune de Larmor-Plage ne relevant pas d’une opération unique devant faire l’objet d’un permis de construire unique ou d’un permis d’aménager ;
- les deux parcelles, propriétés de la SCCV Source et de la SAS Imwest, acquises par actes distincts, sont distinctes, les bâtiments dont la construction est projetée sont distincts et n’ont aucun lien physique entre eux, sans aucun espace commun et sans gestion commune, étant, par ailleurs, portés par des actionnaires distincts ;
- la décision contestée lui cause un préjudice financier et commercial, ainsi qu’un préjudice d’image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SCCV Source la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de permis de construire en litige ;
- le 7 novembre 2025, date à laquelle le permis de construire sollicité par la société SCCV Source lui a été délivré, la SAS Imwest a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif de six logements sur la parcelle voisine ;
- cette démarche vise à contourner les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) de Larmor-Plage relatives à la création de logements locatifs sociaux, en ce qu’elle tend, par l’obtention deux permis de construire distincts, à maintenir artificiellement deux projets de construction en-deçà du nombre limite de logements afin de contourner l’obligation d’en réserver une partie au logement social ;
- l’existence de cette manœuvre étant caractérisée à la date de la délivrance, le maire de la commune était fondé à retirer, sans limitation de délai, le permis de construire accordé le 7 novembre 2025 ;
- la seule circonstance que la demande de permis de construire déposée le 7 novembre 2025 a depuis été retirée est, à cet égard, sans incidence ;
- les deux opérations immobilières en litige portant respectivement sur les terrains situés 3 et 5 rue de la source ont été conduites à l’initiative du même promoteur, M. A… B… ;
- M. B… est l’associé unique de la SAS Imwest, laquelle est l’associée majoritaire de la société SCCV Source, détenant 65 % de ses parts sociales et assurant la cogérance ;
- l’acquisition des deux parcelles d’implantation des deux immeubles par deux actes distincts est indifférente ;
- l’intention frauduleuse du promoteur est également révélée par l’implantation et les caractéristiques du projet ;
- la réalité du préjudice financier, commercial et d’image dont la société requérante se prévaut n’est démontrée par aucune pièce et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- le pétitionnaire, incarné par M. B…, s’est bien livré à des manœuvres en vue d’obtenir de manière frauduleuse un permis de construire indu, lui permettant d’échapper aux prescriptions du PLU en matière de logements locatifs sociaux.
Vu :
- la requête n° 2601157 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle la SCCV Source demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 du maire de la commune de Larmor-Plage portant retrait du permis de construire ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Dary, représentant la SCCV Source, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, qui fait état du contexte local et électoral ayant conduit à la décision contestée, qui rappelle que des échanges ont eu lieu avec le maire et l’architecte du projet avant que le dossier de demande de permis de construire correspondant au projet en litige ne soit déposé en septembre 2025, et qui souligne qu’aucune intention frauduleuse ne peut être retenue, compte tenu notamment de la chronologie des faits ;
- les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Larmor-Plage, qui confirme ses écritures en défense, qui fait valoir que les deux projets ont bien été menés concomitamment, que les demandes de permis de construire ont été faites par une même personne, M. B…, même si représentant des sociétés différentes, pour deux parcelles contigües, constituant une seule et même unité foncière, sur lesquelles il est prévu d’implanter des projets similaires, que des manœuvres visant à se soustraite aux règles fixées par le PLU en matière de logements sociaux sont donc bien caractérisées et qui souligne les difficultés rencontrées par la commune de Larmor-Plage pour se conformer aux exigences réglementaires imposant la construction de logements sociaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Source a acquis, le 28 mars 2025, un terrain bâti situé 3 rue de la Source sur le territoire de la commune de Larmor-Plage (Morbihan), cadastré AM922. Par arrêté du 24 avril 2025, elle a été autorisée à démolir la maison implantée sur ce terrain. Par arrêté du 7 novembre 2025, elle a été autorisée à y construire un immeuble de six logements. Le 12 janvier 2026, le maire de la commune de Larmor-Plage l’a, toutefois, informée qu’il envisageait de procéder au retrait de ce permis de construire, compte tenu d’une seconde opération de même nature projetée sur l’emprise foncière limitrophe pouvant être regardée comme une dissociation artificielle destinée à contourner l’obligation de création d’au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération de plus de six logements ou hébergements. Après réception des observations de la SCCV Source, le maire de la commune a, par arrêté du 30 janvier 2026, procédé au retrait du permis de construire initialement accordé. La SCCV Source a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 30 janvier 2026 et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a procédé au retrait du permis de construire accordé le 7 novembre 2025 à la SCCV Source.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions fixées pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCCV Source est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Plage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Source et à la commune de Larmor-Plage.
Fait à Rennes, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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