Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2512254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 8 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, les obligations relatives aux informations prévues par l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’ayant pas été respectées ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- les autorités espagnoles n’ont pas été saisies régulièrement au regard des dispositions des articles 18 et suivants du règlement 604/2013/UE ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement 604/2013/UE, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 octobre 2025.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathou,
- les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 25 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 26 août 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B… avaient été relevées en Espagne le 25 avril 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 5 septembre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement UE n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 16 septembre 2025. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée religieusement avec M. B…, de nationalité française, père de son enfant à naître, qu’il a reconnu de manière anticipée par acte du 15 octobre 2025. M. B… atteste par écrit de sa volonté d’héberger sa compagne et de prendre soin d’elle durant le temps de l’examen de sa demande d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 8 octobre 2025 du 6 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre Mme B… en possession d’une attestation de demande d’asile lui permettant de présenter sa demande d’asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gall d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 8 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de mettre Mme B… en possession d’une attestation de demande d’asile lui permettant de présenter sa demande d’asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Gall, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gall la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025,
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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