Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2604242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gasmi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou à titre subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager hors de France et de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, que la validité de son titre de séjour a expiré le 12 février 2026, que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 11 mars 2026, qu’il est privé de toute ressource faisant obstacle à ce qu’il subvienne à ses besoins, qu’il ne peut bénéficier d’une aide financière familiale, qu’il a multiplié les relances à l’égard de la préfecture en vain ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de rétablir ses droits au séjour et au travail, que l’administration préfectorale est dans l’obligation de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction, que la situation porte atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et de se déplacer à l’étranger ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 2000, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 11 février 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… démontre, par la production d’une attestation de dépôt, avoir déposé, le 11 octobre 2025, une demande de rendez-vous sur la plateforme « demarche.numerique » de la sous-préfecture du Raincy, dans le ressort de laquelle il réside, aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 11 février 2026. En outre, le requérant a adressé entre novembre 2025 et février 2026, deux lettres recommandées aux services de la sous-préfecture sollicitant un rendez-vous et un récépissé, ainsi qu’un courriel et un message sur la plateforme « démarche.numerique », auxquels il n’a pas été répondu. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… sont remplies. La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capital ·
- Route ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Formalités ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Intention frauduleuse ·
- Urgence
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Terme ·
- Aide ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Préjudice ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Suspension
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Offre
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Offre d'emploi ·
- Mission ·
- Service public ·
- Site internet ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.