Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 12 décembre 2024, M. A… B…, représentée par Me Kov
aleff, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 29 mai 2023 ;
2°) de condamner Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la date de sa demande préalable du 29 mai 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Kovaleff, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de recherche sérieuse de reclassement ;
- les dysfonctionnements du site internet de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur constituent une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur régional de France Travail Provence Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
les conclusions de Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Kovaleff, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, demandeur d’emploi depuis 2021, a présenté, par un courrier du 29 mai 2023, une demande indemnitaire préalable auprès de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, devenu France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’impossibilité dans laquelle il a été mis d’effectuer des candidatures à différentes offres proposées par le site internet de Pôle Emploi. Cette demande a été rejetée par Pôle emploi, par décision du 14 juin 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision de rejet ainsi que la condamnation de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des dysfonctionnements de cet organisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’une telle demande n’a eu que pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande présentée par la présente requête, laquelle, par ses conclusions indemnitaires, présente le caractère d’un seul recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». L’opérateur France Travail, qui est doté de la personnalité morale, contribue, en vertu de l’article L. 5311-2 du même code, au service public de l’emploi, en exerçant notamment les missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi ainsi définies à l’article L. 5312-1 de ce code : « 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, évaluer les résultats des actions d’accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’il incombe à France Travail, anciennement Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de Pôle emploi dans l’exercice de ces missions sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en dépit du fait que M. B… aurait candidaté à différentes offres d’emploi entre le 20 juin 2022 et le 14 mars 2023, qui, pour la plupart, ont été clôturées dans les semaines suivant la candidature de ce dernier, il n’est pas pour autant démontré que Pôle Emploi aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission. France Travail soutient en défense que les clôtures des offres proposées sur son site internet sont réalisées soit à l’initiative des employeurs dès lors que le poste a été pourvu, soit lorsqu’une offre connaît un nombre important de candidatures ou lorsque la date de la prise de poste prévue par l’offre d’emploi est dépassée. En outre, le requérant ne peut se prévaloir du fait que ces clôtures seraient réalisées entre minuit et une heure du matin afin de démontrer qu’elles seraient automatiques alors qu’elles correspondent aux heures de mise à jour du site interne de France Travail. Enfin, si le requérant allègue que les employeurs ayant proposés les offres en cause n’avaient aucune intention de recruter un demandeur d’emploi, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer. Dans ces conditions, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission tendant à l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kovaleff et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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