Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Madame C A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision de retrait d’agrément du président du conseil département de Seine-et-Marne du 10 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle depuis le
1er juin 2023 pour l’accueil de trois enfants, qu’elle a accueilli à ce titre un enfant, par ailleurs fils de ses voisins, que l’état de santé de celui-ci s’est révélé préoccupante, qu’elle en alerté ses parents, puis en janvier 2024 la protection maternelle et infantile, qu’elle a renouvelé cette information en juin 2024, qu’en août 2024, elle a informé les parents de sa volonté de mettre fin au contrat d’accueil de cet enfant, qu’elle s’est vu remettre en mains propres le 23 septembre 2024 une décision de suspension d’agrément pour une durée de quatre mois en raison d’une plainte des parents, qu’elle a été convoquée le 4 mars 2025 devant la commission consultative paritaire et que, par une décision du 10 avril 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus exercer son activité et que cela entraîne une baisse importante de ses revenus, et sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, et à la suite d’une procédure irrégulière, qu’elle est fondée sur une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le conseil départemental de
Seine-et-Marne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2505778, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Clavier, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu’est en cause un retrait d’grément pour la garde de trois enfants, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est privée de toutes ressources depuis septembre 2024, qu’il lui est reproché d’avoir fait un signalement sur un enfant qui lui avait été confié, qu’elle n’a eu aucune connaissance des pièces du dossier avant la commission consultative qui a décidé une simple restriction d’agrément ;
— les observations de Madame B, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la situation que la requérante déplore a été provoquée par sa propre posture professionnelle inquiétante pour les enfants, qu’elle a consulté son dossier et tous les reproches qui lui étaient faits étaient mentionnés dans le courrier de convocation, que la décision a été motivée par le sentiment de culpabilité non conforme à la pratique professionnelle d’une assistante maternelle, qu’elle n’a pas voulu tenir compte des avis médiaux, qu’elle ne respectait pas les consignes de couchage du conseil départemental, qu’elle avait des paroles déplacées sur les enfants, que le signalement n’est pas la seule cause du retrait d’agrément mais que la sur-connexion avec les parents est aussi un des motifs de la mesure car elle interroge sur sa réelle disponibilité pour les enfants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 avril 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé Madame C A du retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle. Ce retrait a été motivé par un comportement professionnel inadapté et une mise en danger des enfants par des pratiques contraires aux recommandations du ministère. Cette décision a été rendue après un avis de la commission consultative partitaire de restriction de l’agrément à deux places, au lieu de trois, par cinq voix sur huit. Il lui a été principalement reproché d’avoir « harcelé et culpabilisé » les parents d’un enfant qui lui était confié « en donnant des avis catégoriques sur les symptômes et fait des diagnostics médicaux » alors qu’elle n’était pas médecin, de ne pas respecter les règles mises en place pour prévenir la mort inexpliquée des nourrissons, d’avoir donné des surnoms peu affectueux à cet enfant et d’avoir des contacts trop fréquents avec les parents, au détriment de sa disponibilité pour les enfants. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 avril 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. Il en va notamment ainsi lorsqu’est demandée au juge des référés la suspension de l’exécution d’une décision de retrait de l’agrément d’un assistant maternel prise sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que la décision lui occasionne une perte de rémunération importante de l’ordre de 2 500 euros par mois. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’un seul extrait du compte bancaire ouvert par elle et son conjoint, pour le mois d’avril 2025, faisant apparaître uniquement les dépenses communes de son couple, et notamment le remboursement de leur prêt immobilier et de leur crédit à la consommation. Elle ne fait ainsi pas état des conséquences de la décision attaquée, alors même qu’elle est suspendue depuis le mois de septembre 2024 et ne perçoit donc plus de revenus liés à son activité d’assistante maternelle depuis cette date, sur l’ensemble de la situation économique de son ménage.
5. Eu égard à la circonstance que la décision de retrait en litige est fondée sur la nécessité de garantir la santé et la sécurité des enfants qui lui sont confiés et que les manquements relevés par le président du conseil départemental, notamment s’agissant des mesures de prévention de la mort inattendue du nourrisson et un positionnement non professionnel à l’égard des parents d’un enfant placé, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 avril 2025, les conclusions de Mme A tendant à ce que son exécution soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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