Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de retirer sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
-
alors que, le 16 janvier 2024, il s’est vu notifier une décision favorable lui accordant le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans il n’a reçu aucune convocation pour la remise de ce titre, n’a jamais reçu d’explication sur ce retard et n’a jamais obtenu de réponse écrite de la préfecture, malgré les multiples démarches qu’il a entreprises ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne peut renouveler ses documents de voyage ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
la mesure sollicitée ne remet nullement en cause une décision administrative existante mais vise uniquement à en assurer l’exécution effective.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 5 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2024, M. A… B…, ressortissant iranien né le 1er mars 1971, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de carte de résident mention « réfugié », l’informant que cette carte, valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise de ce titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence s’attachant à la situation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 16 janvier 2024, soit il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les démarches que le requérant a effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucun rendez-vous ne lui a été octroyé pour qu’il vienne retirer sa carte de résident. Ainsi, l’absence de remise de ce titre le maintien dans une situation précaire sur le territoire français et le prive notamment de la possibilité de renouveler ses documents de voyage. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour, la mesure sollicitée par ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin de lui remettre sa carte de résident, valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Legrand, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Legrand. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin de lui remettre sa carte de résident valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2034, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Legrand, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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