Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2205103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2023, N° 2005235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2022, le 24 janvier 2024 et le 14 octobre 2024, M. A… E… et Mme B… C…, représentés par Me Deygas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire-droit de désigner un expert pour déterminer la faisabilité et le coût financier de la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome tant sous la voie communale n°5 que sous la parcelle ZA101 ; identifier précisément l’emprise de fosse septique et les limites des parcelles appartenant aux requérants par rapport au domaine public ; constater les enclaves réelles de toutes les parcelles concernées au droit de la voie communale n°5 ; dire si la voie communale n°5 remplit les conditions légales d’une voie communale et de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et si l’impasse présente les caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité des usagers véhicules et/ou piétons ; confirmer et chiffrer les préjudices mis en évidence par les requérants et les frais accessoires et en déterminer l’origine ;
2°) de condamner la commune de Lescout à leur verser la somme de 111 592 euros en réparation du préjudice qu’elle leur a causé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lescout de procéder à la désaffectation et au déclassement de la parcelle du domaine public et de réunir son conseil municipal afin qu’il soit fait droit à leur demande de rétrocession de tout ou partie de la voie communale n°5 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lescout la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… et Mme C… soutiennent que :
En ce qui concerne les fautes commises par la commune :
- la commune a commis une faute en incorporant la voie communale n°5 dans son domaine public ; cette voie faisait partie d’un un patus, c’est-à-dire un terrain dépendant de bâtiments, destinés à leurs commodités qui dessert plusieurs parcelles, preuve en est de la présence de leur fosse septique sous cette voie ; l’incorporation aurait dû, en conséquence, être opérée régulièrement par un acte translatif de propriété ; la commune a commis une grave négligence en ne prenant pas en considération le fait qu’une ou plusieurs fosses septiques étaient situées dans le sous-sol de l’impasse ;
- la commune a illégalement décidé de ne plus leur vendre une partie de la voie communale n°5 ;
- l’absence de mention de la présence de la fosse septique dans le domaine public, dans le certificat d’urbanisme lors de l’achat de leur maison les ont privés d’une chance de ne pas acquérir le bien immobilier ;
- le maire a octroyé diverses autorisations d’urbanisme à leur voisin les empêchant de jouir de leur bien ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
- elle est susceptible d’être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où la solution préconisée par la commune pour mettre aux normes leur fosse septique a un coût disproportionné eu égard au prix d’achat des parcelles ce qui leur cause un préjudice spécial et d’une certaine gravité ;
En ce qui concerne leurs préjudices :
- ils sont fondés à obtenir la réparation des préjudices suivants, pour un montant total de 111 592 euros :
- 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en raison de l’atteinte à leur droit de propriété et de la possibilité de disposer de leurs biens, dès lors qu’ils ne peuvent mettre leur assainissement non collectif aux normes ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral en raison des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- 12 000 euros en réparation des frais d’avocat ;
- 5 000 euros en réparation de la résistance abusive de la commune depuis trois ans ;
- 4 092 euros de frais d’expertise ;
- 65 000 euros en réparation de l’impossibilité de vendre le bien en l’état incluant les frais d’acquisition initiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023, le 30 août 2024 et le 3 décembre 2024, la commune de Lescout, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête, demande qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme C… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et sollicite la condamnation de ces derniers au paiement d’une amende en application de l’article R 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité ;
- aucune illégalité fautive ne résulte des autorisations d’urbanisme délivrées ;
- la requête présente un caractère abusif.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Une note en délibéré présentée par M. E… et Mme C… a été enregistrée le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme C… sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section ZA n° 0095, 0097 et 101 sur le territoire de la commune de Lescout (Tarn). L’acte d’acquisition de ces parcelles du 10 juillet 2015 mentionnait l’existence d’un système d’assainissement non collectif constitué d’une fosse septique devant être mise en conformité en suite d’un diagnostic établi par le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Cette fosse septique se situe sous la voie communale n°5, parcelle cadastrée section ZA n°212, classée dans le domaine public par délibération du conseil municipal du 22 mars 2002. Par délibération du 1er octobre 2019, le conseil municipal de Lescout a décidé de proposer à la vente une partie de la voie communale n° 5 à Mme C… et M. E… en fixant sa valeur à 1 000 euros. Par une nouvelle délibération du 7 janvier 2020, le conseil municipal de Lescout a décidé de retirer la délibération du 1er octobre 2019 et de ne pas vendre cette partie de la voie communale. La légalité de cette délibération a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2005235 du 18 avril 2023. Par réclamation du 17 juin 2022, M. E… et Mme C… ont demandé d’une part, à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 111 592 euros et d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à leur demande de rétrocession de tout ou partie de la voie communale n°5 à leur profit afin de pouvoir recouvrir la propriété de la fosse septique. Leur réclamation a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 du maire de la commune. Par la présente requête, M. E… et Mme C… demandent la condamnation de la commune de Lescout à leur verser une somme de 111 592 euros en réparation de leur préjudice et qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la désaffectation et au déclassement de la parcelle du domaine public et de réunir son conseil municipal afin qu’il soit fait droit à leur demande de rétrocession de tout ou partie de la voie communale n°5
Sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros »
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Lescout tendant à ce que M. E… et Mme C… soient condamnés à payer une somme pour procédure abusive ne sont pas recevables. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les requérants.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. En vertu de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l’ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Selon l’article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens de la commune qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
M. E… et Mme C… soutiennent que la commune a commis une faute en classant illégalement la voie communale dans son domaine public, en raison de l’absence d’un acte translatif de propriété permettant l’incorporation de cette parcelle au domaine communal. Il résulte de l’instruction que la commune de Lescout a procédé le 23 avril 1999 à la vente de « petites parcelles de terrain » jouxtant les maisons d’habitation du Hameau de Licharié, pour un prix forfaitaire de 400 francs et a, par une délibération du 22 mars 2022, procédé au classement de la parcelle n°212, qui n’avait pas été vendue, comme voie communale au motif qu’elle était nécessaire à la circulation publique. Il résulte de ces éléments qu’à la date de la cession des parcelles en litige, le patus ne constituait pas un bien en indivision sur lequel chaque propriétaire riverain aurait un droit de propriété mais un patus communal. Dès lors, le classement dans la voirie communale de la parcelle n°212 n’avait pas à faire l’objet d’un acte translatif de propriété. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce faisant, la commune de Lescout a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, la faute qui résulterait d’une incorporation d’une voie de circulation dans le domaine public est dépourvue de tout lien avec les préjudices allégués.
En deuxième lieu, si M. E… et Mme C… soutiennent que la commune a commis une faute en ayant illégalement décidé de ne plus leur vendre une partie de la voie communale n°5, ils n’apportent aucune précision ou élément de nature à établir le caractère fautif de ce refus. Par jugement du 18 avril 2023, n°2005235, le tribunal administratif de Toulouse n’a d’ailleurs retenu aucune illégalité à l’encontre de la délibération du 7 janvier 2020 décidant de ne plus leur vendre une partie de la voie communale n°5. Dès lors, en l’absence de tout autre élément, les requérants n’établissent pas que la commune aurait commis de faute en décidant de ne plus leur vendre la partie de la voie communale n°5.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la commune a également commis une faute en délivrant diverses autorisations d’urbanisme à leur voisin, M. D…. Toutefois, si ce dernier a bénéficié d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable en vue de l’aménagement d’un bâtiment et d’un permis de construire un garage, l’octroi de telles autorisations sont dépourvues de caractère direct et certain avec les préjudices allégués.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) »
M. E… et Mme C… allèguent que le maire de la commune de Lescout a commis une faute en ne mentionnant pas les limitations au droit de propriété des parcelles ZA 95, 97 et 101, lors de leur acquisition. Toutefois, il résulte de l’instruction que le certificat d’urbanisme du 30 avril 2015 mentionne que le terrain est situé dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme, dans sa zone U1, qu’il est grevé des servitudes d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels prévisible approuvé par arrêté préfectoral en date du 13 février 2009, sans porter de mention relative aux limitations administratives des parcelles concernées. A supposer que le certificat d’urbanisme soit incomplet, le lien de causalité entre la faute dont se prévalent M. E… et Mme C… et les préjudices dont ils demandent réparation fait défaut dès lors que l’absence de précision des limitations administratives est, par elle-même sans lien avec les différents préjudices qu’ils invoquent. En outre, eu égard à son objet qui est de garantir à son titulaire un droit à voir la demande d’autorisation d’urbanisme examinée au regard des mentions qu’il contient, un certificat d’urbanisme, même lacunaire, n’est pas susceptible de fonder une demande de réparation d’un dommage résidant dans le coût des travaux à réaliser sur le système d’assainissement du bien, situé sur une parcelle voisine.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de la commune :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
M. E… et Mme C… soutiennent que le coût des travaux de mise en conformité peut dépasser 20 000 euros et que ce montant est disproportionné par rapport à la valeur vénale de leur propriété estimée le 14 janvier 2021 à 128 000 euros. Toutefois, à supposer même que ce préjudice puisse paraître spécial dans la mesure où les intéressés sont propriétaires d’une fosse septique située sur le domaine public, les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour justifier l’anormalité du préjudice qu’ils invoquent. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune de Lescout ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. E… et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, en l’absence d’utilité, leurs conclusions aux fins de désignation d’un expert doivent l’être également, ainsi que celles aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lescout, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. E… et Mme C… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lescout en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme rebout est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme C… verseront à la commune de Lescout une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lescout tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, Mme B… C… et à la commune de Lescout.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef
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