Non-lieu à statuer 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 30 mai 2023, n° 2222110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnait la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir d’une part, que le requérant n’a pas contesté dans les délais le refus de sa demande de réexamen d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d’asile, et que, dès lors, il n’a plus droit aux bénéfices des conditions matérielles d’accueil et d’autre part, que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant somalien, né le 4 février 1998, a présenté une demande d’asile le 19 mars 2019, enregistrée en procédure normale, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du
15 décembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que si l’OFII est tenu de procéder à un entretien destiné à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition, ni aucun principe n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu avant l’édiction d’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle et notamment la vulnérabilité du requérant, qui, au demeurant, avait été informé le
8 févier 2020 par l’OFII de l’intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et avait disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations sur ce point.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 1 du présent jugement : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
7. Pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de
M. D, l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas fourni les informations destinées à l’instruction de son dossier, notamment en n’indiquant pas, lors de l’enregistrement de sa demande, qu’une protection lui avait été reconnue en Italie. Il ressort des pièces produites par l’OFII, et notamment d’un courriel émanant du ministre de l’intérieur italien, en date du 3 avril 2019, que M. E bénéficiait à cette date de la protection subsidiaire en Italie, et disposait d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 18 juillet 2021. S’il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel, le 19 mars 2019, à la préfecture de police de Paris, M. E a informé les autorités qu’il avait présenté une demande d’asile en Italie, il s’est gardé de préciser qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il ne saurait, à cet égard, utilement soutenir qu’il appartenait à l’administration de l’interroger plus avant sur sa situation, dès lors qu’il est constant que c’est au demandeur de présenter les éléments le concernant sans dissimulation de sa part. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a entaché sa décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, la circonstance qu’il a été finalement reconnu réfugié en France est sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. En dernier lieu, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle a été entièrement transposée en droit interne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Sangue et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager , présidente, rapporteure
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Tiphaine Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 .
La présidente, rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière
C. YAHIAOUI
La République mande et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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