Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dès l’enregistrement de cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1992, a présenté le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France), en invoquant sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, à défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme d’un délai de quatre mois, le 19 août 2024. M. B…, qui fait valoir qu’il ne peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison de cette décision implicite, souhaite par suite être convoqué en préfecture pour déposer sa demande au guichet, lors d’un rendez-vous.
Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour que souhaite introduire M. B… ne peut être déposée que sur le site de l’ANEF, et non lors d’un rendez-vous en Préfecture. S’il est vrai que, comme indiqué précédemment, M. B… soutient se heurter à un blocage sur le site de l’ANEF, les conditions dans lesquelles les étrangers rencontrant des difficultés pour utiliser ce téléservice peuvent être accompagnés sont détaillées par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus. Or, le requérant n’établit pas avoir mis en œuvre toutes les mesures prévues par ces dispositions. En outre, M. B… n’explique pas l’utilité d’une nouvelle demande de titre de séjour après l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une première demande présentée en invoquant le même fondement, quelques mois auparavant. Dès lors, les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous en préfecture ne présentent aucune utilité. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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