Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2000660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) HC Environnement ( HCE ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés les 16 août 2020, 22 juillet 2022 et 4 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) HC Environnement (HCE), représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2020 rejetant partiellement sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2016 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison des terrains et installations du centre de tri et de valorisation des déchets de Pierrefonds ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et d’enjoindre le remboursement des montants de 42 971 euros et de 881 euros, subsidiairement de lui accorder la réduction de la CFE ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 45 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS HCE soutient que :
- elle n’est pas redevable de la CFE sur les terrains et installations du centre de tri et de valorisation des déchets (CTVD) de Pierrefonds ; elle a conclu, non un contrat de délégation de service public au sens de la loi Murcef du 11 décembre 2001, mais un contrat de prestation de services ; il ressort du cahier des charges du marché public conclu en 2013 que la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) exerce la compétence collective de traitement des déchets ménagers et assimilés ; elle ne gère pas ce service public, mission que la CIVIS et le syndicat mixte de traitement des déchets (ILEVA) n’ont pas entendu déléguer et n’a aucun droit sur les terrains au cours de l’exécution du service ou à l’issue du marché ; la responsabilité civile, pénale et financière envers les tiers est assumée par l’exploitant ; elle n’a pas la disposition des terrains, est rémunérée par l’exploitant du site, désigné en tant que tel par l’autorisation préfectorale d’exploiter l’installation délivrée le 8 octobre 2012 ; elle ne supporte pas les aléas économiques du service, n’a aucune initiative ni marge de manœuvre sur le site et se borne à accomplir les tâches déterminées par la CIVIS / ILEVA dont trois à quatre salariés se trouvent en permanence sur le site pour contrôler l’activité des prestataires ; en outre, trois gardiens d’une société de sécurité sont présents après les heures de fermeture ; elle n’a ainsi aucun contrôle sur les terrains, critère déterminant, contrairement à celui de l’utilisation matérielle qui n’est pas pertinent ; elle ne peut être réputée utiliser matériellement les terrains dont l’utilisation est faite par le maître d’ouvrage ; la CIVIS / ILEVA dispose de l’ensemble des terrains et installations du site en vertu d’une convention d’occupation du domaine public fluvial, alors que le contrat autorisant le prestataire à disposer des locaux est d’une durée limitée ; l’instruction administrative publiée au BOI-IF-CFE-20-20-10-10-20120912 précise que les biens pris en compte dans la base d’imposition à la CFE sont ceux dont dispose le redevable pour les besoins de son activité professionnelle, placés sous son contrôle et utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ; s’agissant du critère de la finalité de l’utilisation des biens, l’ensemble des zones d’enfouissement et de post-exploitation ne sont que le lieu naturel d’exercice des prestations de service et non un instrument de travail ; elle intervient sur les terrains et non grâce aux terrains ; elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 30 de l’instruction administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-10-10, de la réponse ministérielle n° 18365 faite le 22 novembre 1975 à M. B…, sénateur, et de la réponse ministérielle n° 19725 faite le 1er septembre 1979 à M. A…, député, d’où il résulte qu’un prestataire de services n’est pas imposable à la CFE sur la valeur locative des biens et équipements sur lesquels il rend ses prestations ;
- les terrains du CTVD appartiennent à l’État et font partie du domaine public fluvial ; d’une manière générale, le domaine public n’est pas cadastré et échappe en principe à la taxe foncière ;
- les zones de post-exploitation constituées de casier remplis de déchets et remblayées ne sont plus un « instrument de travail » au sens du paragraphe n° 80 des commentaires publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-10-1 ; elles ne sont pas utilisables et ne sauraient être assimilées à des terrains en réserve ; il y a bien deux activités dissociables, l’enfouissement de déchets et le suivi des zones de post-exploitation en application de l’article 37 du décret du 15 février 2016 ; les tâches effectuées sur les zones de post-exploitation, surveillance et entretien des espaces verts couvrant les alvéoles font l’objet d’une rémunération distincte de celles liées à l’enfouissement des déchets et pourraient faire l’objet d’un marché spécifique ; les installations doivent être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- en ce qui concerne les valeurs locatives de la zone post-exploitation, par voie de comparaison avec le local-type n° 236, une gravière, il a été appliqué le tarif de 0,46 euros au m² et un abattement de 35 % soit le tarif de 0,30 euros au m² et une valeur locative de 38 161 euros pour une surface de 127 202 m² ; comme prévu par les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, il y a lieu d’appliquer un coefficient d’ajustement pour prendre en compte les différences entre le local de référence et celui de Pierrefonds ; l’article 10 de la directive européenne sur la mise en décharge du 26 avril 1999 impose une obligation de suivi trentenaire de la zone d’enfouissement de déchets en post-exploitation, charge très lourde, qui diminue la valeur locative ; pour les années 2012 à 2016, elle a dû constituer une provision de 5 643 000 euros au titre des garanties financières ; les exploitants sont également tenus, selon le chapitre II de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, d’avoir la maîtrise foncière d’une bande de deux cent mètres carrés autour de la zone de stockage ou d’apporter une garantie équivalente ; il y a lieu de fixer à 0,20 euros au m² la valeur locative des terrains en post-exploitation correspondant à celle payée par l’exploitant au domaine public fluvial, subsidiairement, de porter à 40 % l’abattement, ce qui ramènerait la valeur locative à 0,28 euros au m² ;
- la station de traitement des lixiviats composée de deux cuves en acier vitrifié de 900 m3 équipées de plateaux d’aération et d’une cuve de 250 m3 et de deux conteneurs maritimes de 60 m3 n’est pas fixée au sol à perpétuelle demeure et ne présente pas le caractère d’une propriété bâtie au sens des instructions administratives publiées sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522 et BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 ; simplement vissés au sol à l’aide de boulons manuels, ils peuvent être déplacés sans démolition ; la station, qui a pu venir démontée par bateau, pourra également être transportée sans difficultés particulières par la route ou par la voie fluviale et maritime ;
- en tout état de cause, la station de traitement des lixiviats n’étant plus utilisée depuis l’année 2014 à compter de laquelle la CIVIS/ILEVA a acquis une nouvelle station, elle ne peut être soumise à la CFE pour cette installation à compter de l’année 2015 ;
- c’est à tort que l’abattement prévu par l’article 1466 F n’a pas été appliqué à la CFE de l’année 2010 pour la plateforme de compostage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre suivant à 12 heures.
La SAS HCE a présenté une pièce le 4 septembre 2025.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition, d’autre part, des conclusions tendant au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1466 F du code général des impôts au titre de l’année 2010, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête.
Le 7 novembre 2025, la société HCE a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de tri et de valorisation des déchets (CTVD) de Pierrefonds, ensemble d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre au lieu-dit « Rivière Saint-Etienne », d’une superficie d’environ trente-cinq hectares, comprend une installation de stockage de déchets non dangereux, une plateforme de tri des encombrants, une plateforme de compostage des déchets végétaux et une déchèterie. L’autorisation d’exploitation des ICPE a été délivrée par un arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), qui bénéficie d’une convention d’occupation du domaine public fluvial. La société par actions simplifiée (SAS) HC Environnement (HCE), qui exerce une activité de collecte, valorisation, tri, traitement et élimination de tous déchets ménagers, a conclu en 2008, puis en 2013 avec la CIVIS des marchés publics de prestations de service pour l’exploitation de la plateforme de compostage des déchets végétaux jusqu’en 2013 et de l’installation de stockage de déchets non dangereux. Depuis le mois de mars 2014, le CTVD de Pierrefonds est exploité par le syndicat mixte ouvert de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion (ILEVA).
2. La SAS HCE demande, d’une part, l’annulation de la décision du 3 mars 2020 rejetant partiellement sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2016 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre à raison des terrains et installations du CTVD de Pierrefonds, d’autre part, la décharge de ces cotisations et le remboursement des montants de 42 971 euros et de 881 euros, subsidiairement la réduction de la CFE.
Sur la demande d’annulation :
3. La décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas recevables.
Sur la demande en décharge ou en réduction :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à la CFE :
4. En vertu du I de l’article 1447 du code général des impôts, la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
5. Il résulte des dispositions de l’article 1467 du même code selon lesquelles : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » qu’entre dans l’assiette de la CFE la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence.
6. La société requérante fait valoir qu’elle a conclu, non un contrat de délégation de service public, de concession ou d’affermage au sens de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, mais un contrat de prestation de services, qu’elle n’est pas la gestionnaire du service public de collecte de traitement des déchets ménagers et assimilés, que la CIVIS, qualifiée d’exploitante des ICPE, puis l’ILEVA n’ont pas entendu déléguer, que le maître d’ouvrage endosse la responsabilité civile, pénale et financière envers les tiers, puis qu’elle ne supporte pas les aléas économiques du service. Toutefois ni la nature des liens juridiques entre la société HCE Environnement et le maître d’ouvrage, ni la circonstance que le service public de traitement des déchets n’ait pas été délégué, ni celle que la CIVIS puis l’ILEVA ont la qualité d’exploitant des ICPE en vertu de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 n’ont d’incidence sur l’application de la loi fiscale.
7. La société HCE fait ensuite valoir, d’une part, qu’elle se borne, sous le contrôle du maître d’ouvrage, dont trois à quatre salariés présents en permanence sur le site « contrôlent et dirigent son activité », à accomplir les tâches qui lui sont assignées et qu’elle n’a ainsi aucun contrôle sur les terrains et installations mis à la disposition de la CIVIS, puis de l’ILEVA en vertu d’une convention d’occupation du domaine public fluvial, alors qu’elle-même n’en dispose que pour une durée limitée à quatre ans, d’autre part, que les zones d’enfouissement et de post-exploitation doivent être regardées, non comme un instrument de travail dont elle ferait une utilisation matérielle, mais « le lieu naturel d’exercice de ses prestations de service ». Il résulte, toutefois, de l’instruction que les prestations fournies par la société prévues par les cahiers des charges des marchés de prestation de service, notamment des missions de pesée et de contrôle de la radioactivité des déchets, de tri, d’évacuation vers des filières de valorisation ou de traitement, d’exploitation du casier d’enfouissement en mode bioréacteur, puis de suivi et d’entretien des espaces verts, du bâtiment, du matériel et des réseaux, impliquent l’utilisation matérielle des terrains, des aménagements et des installations mis à sa disposition pour l’exercice de son activité de traitement de déchets et sur lesquels elle dispose d’une autorisation temporaire. Dès lors, quelle que soit la nature juridique des contrats en vertu desquels ces installations ont été mises à sa disposition et en dépit des vérifications de la part des agents accrédités par le pouvoir adjudicateur prévues par les marchés de prestations de services, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à la CFE.
8. Si la société requérante invoque, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 30 de l’instruction administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-10-10, selon lequel « les seuls biens susceptibles d’être pris en compte dans la base d’imposition à la CFE sont les biens dont dispose le redevable pour les besoins de son activité professionnelle, c’est-à-dire les biens placés sous le contrôle de l’intéressé et utilisés par lui matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue », ces énonciations, au demeurant postérieures aux années 2010 et 2011, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Il en va de même, d’une part, de la réponse ministérielle n° 18365 faite le 22 novembre 1975 à M. B…, sénateur, selon laquelle les entreprises titulaires d’un contrat de concession ou d’affermage sont imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, les clauses conventionnelles conclues entre les collectivités et leurs concessionnaires ne produisant d’effet qu’à l’égard des co-contractants et restant sans influence sur la personne même du débiteur légal de l’impôt, d’autre part, de la réponse ministérielle n° 19725 faite le 1er septembre 1979 à M. A…, député, selon laquelle « Les services fiscaux se prononcent dans chaque cas en fonction des clauses du contrat ». Enfin, le paragraphe 280 des commentaires administratifs publiés le 4 août 2021 sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-10, postérieurs aux années en litige, ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne l’assiette de la CFE :
9. En vertu de l’article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions de ce code. Aux termes l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à (…) stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; ( …) 5° (…) les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) ».
S’agissant des zones de post-exploitation :
10. Il résulte de l’article 1467 du code général des impôts que ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la CFE les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu notamment du 11° de l’article 1382 du même code c’est-à-dire, ceux faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
11. Les deux alvéoles d’enfouissement A1 et A2, ayant pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis et qui ne sont ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Elles constituent des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d’enfouissement des déchets, indispensables pour permettre l’exercice de l’activité industrielle du site d’enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Il en résulte que c’est à tort que l’administration a soumis à la CFE au titre des années 2011 à 2016 ces installations qui sont au nombre des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ne pouvant être pris en compte pour le calcul de la cotisation en vertu de l’article 1467 du même code.
S’agissant de l’unité de traitement des lixiviats :
12. La société requérante fait valoir que l’unité de traitement des lixiviats, composée des deux bassins biologiques en acier vitrifiés de 900 m3 équipés de plateaux d’aération et d’une cuve de 250 m3 ainsi que les deux conteneurs maritimes de 60 m3 simplement vissés au sol à l’aide de boulons ne sont pas rattachés au sol à perpétuelle demeure et peuvent être déplacés sans démolition par voie terrestre, fluviale ou maritime. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur volume, ces ouvrages, qui nécessitent pour être déplacés des moyens de levage et de transport exceptionnels et n’ont au demeurant, en vertu de l’autorisation préfectorale d’exploiter, pas vocation à être déplacés dans les trente prochaines années, peuvent être assimilés à des constructions au sens des dispositions citées au point 9 du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, en dépit de leur caractère démontable.
13. Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts qu’entre dans l’assiette de la CFE la valeur locative de toute immobilisation qu’il en soit fait ou non effectivement usage, la requérante soutient sans être contredite par l’administration fiscale, qui s’est abstenue de répondre sur ce point, que la station de traitement des lixiviats a été démantelée et remplacée par une station neuve acquise par l’ILEVA en 2014, que les deux conteneurs ont été retirés du site, que les trois cuves dont elle était propriétaire ont été vendues à l’ILEVA et qu’ainsi, la station de traitement de lixiviats en litige « n’est plus opérée sur le site ». Elle produit à l’appui de ses allégations l’avenant n° 1 au marché conclu avec l’ILEVA le 22 mai 2014. Dans ces conditions, c’est à tort que la société HCE Environnement a été soumise à la CFE pour cette installation au titre des années 2015 et 2016.
S’agissant des terrains :
14. Si la société requérante soutient dans ses dernières écritures que les terrains du CTVD appartenant à l’État sont incorporés au domaine public fluvial et que « d’une manière générale le domaine public n’est pas cadastré et échappe en principe à la taxe foncière », elle n’apporte aucune précision de droit et ne met pas à même le juge de l’impôt d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne l’abattement prévu par l’article 1466 F du code général des impôts :
15. Aux termes de l’article 1466 F du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l’année 2010 : « I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 (…) à La Réunion (…) et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition. II.- Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 (…) V.- Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. (…) ».
16. Dès lors qu’elle a transmis le 31 mai 2010 la déclaration 1447-M, la société requérante peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions précitées au titre de l’année 2010 pour la plateforme de compostage, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il ressort, toutefois, tant du courrier du 3 mars 2020 que de la fiche de dégrèvement établie au titre de l’année 2010 annexée à ce courrier que la société a bénéficié d’un dégrèvement de 7 811 euros à raison des cotisations établies pour la plateforme de compostage. En l’état de l’instruction, alors que la société HCE se borne à soutenir que l’imposition établie au titre du compostage s’élève à 4 220 euros pour l’année 2010 et à environ 300 euros pour les années 2011 à 2015, puis que ce montant nettement supérieur en 2010 « trouve probablement sa source » dans l’absence d’application de l’abattement, les conclusions présentées sur ce point, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne peuvent être accueillies.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 que la société HCE est seulement fondée à demander, d’une part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’exagération de la valeur locative de la zone de post-exploitation, la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 à concurrence de l’exclusion de la valeur locative des alvéoles d’enfouissement, d’autre part, la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de la station de traitement des lixiviats.
Sur les autres conclusions :
18. En vertu des dispositions de l’article L.208 du code des procédures fiscales, quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable. Il en résulte que la restitution des sommes déjà versées doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Dès lors, les conclusions tendant au remboursement des montants indûment versés ne peuvent être accueillies.
19. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à payer à la société HCE sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société HCE, d’une part, la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 à concurrence de l’exclusion de la valeur locative des alvéoles d’enfouissement, d’autre part, la réduction des cotisations au titre des années 2015 et 2016 à raison de la station de traitement des lixiviats.
Article 2 : L’État versera à la société HCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HC Environnement et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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