Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 29 nov. 2023, n° 2104762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 23 novembre 2021, M. D H et Mme C H, agissant tant en leur nom propre qu’en tant que représentants légaux de leurs filles mineures Mme B H et Mme A H, représentés par Me Navarro, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur le préjudice définitif de leur fille B dans l’attente de la consolidation de son état de santé « et lors des prochaines opérations d’expertise » ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser une provision de 72 363,34 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de leur fille B ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, outre les « entiers frais et dépens », la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée pour :
o retard de diagnostic de 32 mois dû à une absence de dépistage de sa surdité à compter du 2ème mois de la naissance de leur fille ;
o l’infection nosocomiale contractée en début de vie B.
— il en est résulté pour la victime directe un préjudice d’un montant de 45 363,34 euros, après application d’un taux de perte de chance de 50%, sur une période de 32 mois, se décomposant comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 568,54 euros ;
o assistance par tierce personne : 17 766 euros ;
o frais de médecin conseil : 3 825 euros ;
o frais de stationnement et de déplacement : 5 110,54 euros ;
o frais de formation : 118,26 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 5 975 euros ;
o souffrances endurées : 10 000 euros ;
o préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros.
— Il en est, en outre, résulté pour M. et Mme H, victimes indirectes, un préjudice d’affection d’un montant de 10 000 euros chacun ;
— il en est résulté pour la sœur B, victime indirecte, un préjudice d’affection à hauteur de 7 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 8 juin 2022, le 14 septembre 2022 et le 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices définitifs à compter de la date de consolidation au jour de la majorité de la jeune B ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme à hauteur de 16 062 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée, B H, assortie des intérêts au taux légal à compter 8 septembre 2021, date d’enregistrement du premier mémoire, et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a versé à son assurée la somme de 16 062 euros au titre des frais médicaux, plus précisément au titre des séances d’orthophonie du 30 septembre 2014 au 20 décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 27 juillet 2022, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au versement d’une provision limitée à 5 795 euros ;
3°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la caisse, et à titre subsidiaire, à la limitation des sommes demandées par la caisse dans ses débours ;
4°) à la limitation de la somme versée à M. et Mme H et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas responsable de la surdité de l’enfant B ;
— l’état antérieur de l’enfant l’a prédisposée à une « surdité congénitale » ;
— l’infection nosocomiale contractée ne lui est pas imputable et sans incidence sur la surdité ;
— le dépistage systématique de la surdité n’était pas encore mis en place, au jour de la naissance B ;
— s’il était reconnu responsable, le retard de diagnostic n’est que de 16 mois ;
— seuls les préjudices suivants subis par B, après application du taux de perte de chance de 50%, doivent être indemnisés, comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire : 2 295 euros ;
o souffrances endurées : 3 500 euros.
— l’assistance par tierce personne n’est pas liée au retard de diagnostic de la surdité mais au développement psychomoteur, à la surdité et aux troubles sévères de nutrition et l’oralité ;
— les autres demandes seront rejetées, à défaut de lien de causalité démontré ou de justificatifs ;
— sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
o à titre principal, les débours présentés par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais de séances d’orthophonie ne sont pas en lien avec le retard de diagnostic, ou à défaut, il y a lieu d’attendre l’évolution de l’état de santé B, notamment en cas d’évolution dans la prise en charge en orthophonie ;
o à titre subsidiaire, une perte de chance s’appliquera pour le poste des dépenses de santé.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 avril 2012 relatif à l’organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale ;
— l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Navarro, représentant M. et Mme H, et celles de Me Chochois, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune B H est née grande prématurée, le 12 juillet 2013, au centre hospitalier de Valenciennes, à 31 semaines et 1 jour. Durant son hospitalisation en néonatalogie du 12 juillet au 18 septembre 2013, elle contracte une infection nosocomiale (staphylococcus aureus) qui est traitée. Au cours du mois de février 2014, alors qu’Elina est admise au centre hospitalier de Valenciennes pour des vomissements, un examen clinique est effectué. Cet examen fait état d’anomalies neurologiques, ce qui aboutit à un bilan neurologique et nutritionnel. Le résultat de ce bilan note un retard d’acquisitions psychomotrices B. Au cours de l’année 2015, B se rend plusieurs fois au centre hospitalier de Valenciennes pour des chutes sur la tête. Durant cette même année, le Dr L, qui suit B sur le plan nutritionnel, fait état d’une difficulté de communication. En outre, sur le plan neurologique, la marche n’est pas acquise. Le 27 janvier 2016, B se rend de nouveau aux urgences pour des vomissements importants. Au cours de cette hospitalisation, la mère B décide de faire passer un PEA (potentiel évoqué auditif) au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Ces potentiels évoqués auditifs ont été réalisés le 23 février 2016. Il est alors constaté une surdité de perception profonde. Le 24 février 2016, le CAMSP de Montfort prescrit une proposition d’appareillage. B entre au CAMSP le 15 mars 2016. Le 20 avril 2016, le Dr F, pédiatre exerçant au CAMSP, constate la présence d’un retard psychomoteur important chez B. Lors d’une consultation avec le Dr E, pédiatre, ce dernier note qu’Elina présente un retard psychomoteur global associé à une surdité congénitale profonde. B est hospitalisée du 26 au 29 avril 2017 pour une implantation cochléaire gauche. Le 13 février 2019, B se rend dans le service de neuropédiatrie au CHU de Lille dans lequel le Dr K observe que des sillons cérébelleux sont bien visibles et qu’il coexiste une atteinte cérébelleuse et une atteinte extra-pyramidale. Le 22 mai 2019, dans un bilan de kinésithérapie, Mme J conclut qu’Elina perd l’équilibre facilement, qu’elle a des difficultés à coordonner, planifier et organiser ses mouvements.
2. M. D et Mme C H, représentants légaux B, ont saisi, le 12 août 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Cette dernière a désigné, le 27 août 2019, le Dr G, oto-rhino-laryngoloque, et le Pr I, pédiatre, en qualité d’experts. A la suite de l’expertise contradictoire du 12 février 2020, les experts désignés ont remis leur rapport le 17 février 2020. Dans son avis du 2 juillet 2020, la CCI des Hauts-de-France a considéré que le comportement non conforme du centre hospitalier de Valenciennes était constitutif d’une faute et qu’il incombait à l’assureur du centre hospitalier de réparer à hauteur de 50% les préjudices subis par B. Le 6 octobre 2020, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, a adressé une offre provisionnelle de 3 500 euros au conseil des requérants. Le 19 février 2021, le conseil des requérants rejette cette offre et sollicite une somme provisionnelle de 35 000 euros à la SHAM. Cette dernière, le 1er avril 2021, a refusé la contre-offre et a maintenu son offre de provision à 3 500 euros.
3. Par la présente requête, M. et Mme H demandent la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à leur verser une somme de 45 363,34 euros au titre du préjudice subi par leur fille mineure B.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
4. Aux termes I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En ce qui concerne l’infection néonatale :
5. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise, que la jeune B a contracté le 16 juillet 2013, quatre jours après sa naissance, alors qu’elle était hospitalisée en service de néonatalogie, une infection à staphylocoque aureus, jugulée au plus tard le 29 juillet 2013. S’il ressort de ces éléments que l’infection, acquise au décours des soins, présente un caractère nosocomial, le rapport d’expertise ne note aucune séquelle imputable à cette infection, rapidement maîtrisée. En particulier, si l’expertise a évoqué l’hypothèse d’une ototoxicité des antibiotiques administrés pour guérir l’infection, cette hypothèse a été regardée comme ne pouvant que « difficilement » être retenue. Le lien de causalité, entre l’infection nosocomiale et les préjudices dont il est demandé réparation, n’est pas démontré.
En ce qui concerne le manquement dans le suivi et le retard de diagnostic :
7. En premier lieu, le centre hospitalier de Valenciennes soutient que le dépistage obligatoire de la surdité a été introduit par un arrêté en date du 23 avril 2012 relatif à l’organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale, visé ci-dessus. Pour autant, le centre hospitalier relève que l’article 4 de l’arrêté impose que le programme de dépistage soit mis en œuvre par les agences régionales de santé conformément à un cahier des charges national établi par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la protection sociale. Par un arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale, les modalités du programme ont été déterminées. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que ce n’est, au plus tôt, qu’à compter de la publication de cet arrêté le 14 novembre 2014, que les agences régionales de santé ont déterminé les modalités régionales du dépistage obligatoire. Ainsi, pour le centre hospitalier, au jour de la naissance de l’enfant B, à savoir le 12 juillet 2013, le dépistage de la surdité lors de la prise en charge des nourrissons ne présentait pas un caractère obligatoire.
8. En deuxième lieu, si le centre hospitalier soutient qu’il a mis en place ce dépistage automatique à compter du mois de janvier 2014, soit seulement 6 mois après la naissance de la jeune B, celle-ci n’était plus à cette date prise en charge par le centre hospitalier pour le suivi de l’accouchement.
9. En troisième lieu, les requérants se prévalent du rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 3 janvier 2007 portant sur le dépistage néonatal systématique de la surdité permanente bilatérale au moyen des otos-émissions acoustiques (OEAA) et des potentiels évoqués auditifs (PEA). S’il est vrai que ce rapport présente ce dépistage systématique comme une « recommandation », pour tous les enfants avant l’âge de 3 mois, qui serait effective aux Etats-Unis et en Europe, l’objet même du rapport est de proposer la mise en place de ce dépistage en France et d’en étudier les conditions et les modalités. Le rapport évoque ainsi des études qui convergent pour reconnaître les avantages du dépistage systématique, ce qui ne suffit pas à considérer qu’un tel dépistage soit regardé comme faisant partie des règles de l’art, à l’époque de la naissance B, pour les services de maternité et de néonatologie.
10. Il résulte de ce qui précède que l’absence de dépistage, par le centre hospitalier de Valenciennes, au cours de la prise en charge ayant suivi l’accouchement, jusqu’au 18 septembre 2013, n’est pas constitutive d’une faute.
11. Par ailleurs, la circonstance que l’assureur du centre hospitalier s’était déclaré prêt à verser à l’amiable une somme aux requérants ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et ne lie pas le juge saisi de conclusions indemnitaires.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que, selon les termes des experts, B n’a pas fait l’objet d’un suivi attentif de son développement psycho-moteur alors qu’elle a été « beaucoup vue à l’hôpital », ce qui correspond aux 16 prises en charge au centre hospitalier de Valenciennes, sous forme de consultations ou d’hospitalisations, qui ont eu lieu entre le 16 octobre 2013 et le 18 décembre 2015, date de la première suspicion d’un problème d’audition. Dans un contexte de risque de troubles du développement psychomoteur du fait des conditions de sa naissance et de retard psychomoteur constaté dès février 2014, le suivi de l’état de la jeune fille n’était ainsi pas conforme aux règles de l’art. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne la durée du retard de diagnostic :
13. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise, qui relèvent l’existence de réactions du bébé aux voix, que l’enfant n’a pas manifesté, dans les premiers mois, de signe évident de surdité. De même, lors des premières consultations au centre hospitalier, aucune anomalie neurologique n’a été détectée et l’examen des tympans était normal. En revanche, dès le 8 février 2014, date à laquelle en outre le centre hospitalier avait mis en place le dépistage systématique de la surdité des nourrissons, des anomalies neurologiques ont été relevées, sans que le centre hospitalier saisisse l’opportunité d’une hospitalisation de plusieurs jours, du 13 au 15 février 2014, pour examiner l’audition de l’enfant. Par ailleurs, si le 4 septembre 2015, le Dr L, pédiatre, a demandé à ce que le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) examine l’enfant, cette suggestion n’équivaut nullement à une demande de bilan auditif, comme le prétend le centre hospitalier. Il ressort en revanche des comptes rendus des consultations suivantes, repris par les experts, que le 18 décembre 2015, le pédiatre recommande la réalisation de tests auditifs. Par suite il y a lieu de retenir une période, pour le retard de diagnostic, allant du 8 février 2014 au 18 décembre 2015. Dès lors, il y a lieu, compte tenu ce qui précède, de retenir un retard de diagnostic d’environ 22 mois.
Sur l’étendue de la réparation :
14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
15. En premier lieu, le dommage corporel subi par la jeune B en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Valenciennes n’est constitué ni par la surdité profonde bilatérale de l’enfant, laquelle n’a pas pour origine la prise en charge hospitalière, ni par les troubles moteurs de l’enfant, également sans rapport avec cette prise en charge. Les experts indiquent en outre qu’une fois la surdité bilatérale B détectée, la prise en charge multidisciplinaire a été réalisée dans les règles de l’art, quels que soient les organismes qui en avaient la responsabilité, y compris donc le centre hospitalier de Valenciennes.
16. En second lieu, les experts retiennent que le retard de dépistage imputable au centre hospitalier a des conséquences sur le développement psychomoteur de l’enfant, en particulier du fait qu’il est survenu à une « période de la vie où les acquisitions sont rapides et importantes ». Compte tenu cependant de l’importance de la surdité dont souffre l’enfant, laquelle n’est pas imputable, ainsi qu’il a été dit, au centre hospitalier, et de l’existence d’un syndrome cérébelleux, relevé par les experts, avec des troubles moteurs, il n’est pas certain que ce retard dans le développement psychomoteur de l’enfant n’aurait pas pu survenir même sans la faute, c’est-à-dire, même avec un dépistage précoce. Il y a donc lieu de retenir que le manquement n’a entraîné qu’une perte de chance, dont il sera fait une juste appréciation, comme l’a fait la CCI et comme les parties l’admettent, en la fixant à 50%, pour les préjudices en rapport avec le développement psychomoteur de l’enfant.
Sur la demande d’expertise :
17. Si les écritures des requérants mentionnent, dans la page récapitulant les conclusions, de « prochaines opérations d’expertise », il s’agit seulement de rappeler, ce qui ressort clairement du rapport d’expertise, que la consolidation définitive de l’état de la jeune B n’interviendra qu’au moment de la fin de sa croissance, si bien que les éventuels préjudices permanents ne peuvent pas, à la date du présent jugement, être évalués. Compte tenu de la possibilité d’évaluer, notamment au vu du rapport d’expertise, les préjudices déjà acquis du fait du manquement retenu à l’encontre du centre hospitalier, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise, qui ne présenterait pas, à la date du jugement, un caractère utile.
Sur la provision :
18. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et qu’il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
19. Le tribunal n’étant saisi que de conclusions provisionnelles, il ne pourrait, sans statuer au-delà des conclusions dont il est saisi, se prononcer à titre définitif sur les préjudices subis du fait de la prise en charge de l’enfant et définitivement acquis à la date du présent jugement alors même que ces préjudices présentent un caractère certain et pourraient être déterminés dans leur étendue.
20. Le présent jugement ne fait donc pas obstacle à ce que les requérants, s’ils s’y croient fondés au regard de préjudices que subirait, postérieurement au présent jugement, la jeune B du fait du manquement retenu, saisissent de nouveau la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, comme celle-ci l’a indiqué dans son avis, ou le tribunal, à fin d’expertise, de provision ou au fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la majorité de l’enfant comme il est demandé.
21. Dans le cadre de la présente instance, les requérants peuvent ainsi se voir accorder une provision pour les préjudices invoqués qui sont déjà acquis au jour du présent jugement.
Sur les droits de la jeune B :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
22. En premier lieu, si les experts ont retenu, sans autre précision, qu’une « partie » des frais d’appareillages de la jeune fille est en lien avec la faute du centre hospitalier, ces appareillages ont pour objet de compenser la surdité de l’enfant, si bien que ces frais auraient été supportés en tout état de cause, indépendamment du retard de dépistage fautif. Par ailleurs les frais de repas d’un accompagnant, pour 10,58 euros, supportés le 28 janvier 2016, au centre hospitalier de Valenciennes sont également sans rapport avec le manquement. La demande d’indemnisation, même partielle des sommes de 1 126,50 euros pour des frais d’assurance d’implants, de piles et de matériel pour implants et de la somme de 10,58 euros, présentée à tort comme des frais d’hospitalisation, ne peut qu’être rejetée.
23. En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, qui exerce le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sollicite le remboursement des dépenses de santé actuelles de son assuré à la somme de 16 062 euros, correspondant aux frais médicaux, c’est-à-dire aux frais des séances d’orthophoniste.
24. Il ressort du rapport d’expertise que lors d’un bilan orthophonique, début 2017, il est fait état de progrès dans la communication de la jeune fille. Par la suite, s’agissant de l’oralité et du langage, B a fait de très grands progrès à la suite de l’opération du 26 au 29 avril 2017 qui a eu pour objectif de mettre en place un implant cochléaire gauche. Il résulte de ce qui a été précédemment dit, que l’appareillage auditif B a permis une évolution sur le plan oral et linguistique, notamment après cette intervention du 26 avril 2017. Le retard fautif du centre hospitalier dans le diagnostic de la surdité doit être regardé comme ayant contribué à la nécessité des séances d’orthophonie destinées à remédier au retard psychomoteur de la jeune B. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’indemniser ces séances d’orthophonie au taux de perte de chance précité de 50%.
25. La CPAM produit un relevé de ses débours, établi le 26 juin 2023, faisant état d’une somme de 16 062 euros pour la période allant du 30 septembre 2014 au 20 décembre 2022. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 8 031 euros (16 062 x 0,5) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
26. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
27. Les requérants justifient, par leurs attestations fiscales d’un crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile, du recours à une aide professionnelle pour des services entrant dans le champ de cette réduction d’impôt. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du rapport d’expertise, lequel ne mentionne pas ce préjudice, que le retard pris dans le développement psychomoteur de l’enfant ait nécessité un besoin d’assistance excédant les soins normalement prodigués à un enfant en bas âge présentant par ailleurs les mêmes troubles, notamment moteurs, que la jeune B. Dès lors, cette demande ne pourra faire l’objet d’une indemnisation.
28. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme H ont été assistés par un médecin conseil dont les honoraires se sont élevés à la somme de 3 825 euros. Les intéressés justifient des frais d’assistance par la production de justificatifs portant sur sa mission de médecin conseil, qui a été utile à la solution du litige, et ce indépendamment du taux de perte de chance précédemment défini. En outre, il résulte de l’instruction qu’ils se sont effectivement acquittés de ces frais. Ainsi, il y a eu lieu de faire droit à leur demande de remboursement en mettant à la charge du centre hospitalier la totalité de la somme de 3 825 euros.
29. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme H souhaitent être indemnisés des frais de déplacement dans le cadre des trajets effectués depuis leur domicile vers le centre hospitalier universitaire de Lille, le centre hospitalier de Valenciennes, le centre d’accueil médico-social précoce (CAMSP), le kinésithérapeute et l’orthophoniste depuis la naissance de leur fille jusqu’au 17 décembre 2020 en raison du retard de diagnostic de la surdité de leur fille. Toutefois, hormis les séances d’orthophonie, qui ont notamment pour objet de compenser le retard du développement psychomoteur de l’enfant consécutif au dépistage tardif de sa surdité, ces consultations ont eu pour origine l’état de santé général de l’enfant, ses troubles moteurs ou sa surdité, qui ne sont pas imputables au centre hospitalier défendeur.
30. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du détail des déplacements produits à l’appui de la requête et du relevé des débours de la caisse, que les séances d’orthophonie pour lesquelles l’indemnisation de frais de déplacement est demandée ont duré du 30 septembre 2014 au 17 décembre 2020, correspondant à respectivement 20, 12, 14 et 37 allers et retours pour des distances respectives de 35, 76, 51 et 35 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique pour une voiture de quatre chevaux fiscaux comme en l’espèce, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 0,5 euro du kilomètre pour l’ensemble de la période en cause, le centre hospitalier devra verser, après application du taux de perte de chance de 50% précité, la somme de 905,25 euros (3 621 x 0,5 x 0,5).
31. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que les parents B sollicitent l’indemnisation des frais de stationnement supportés en raison de 49 consultations au CHU de Lille. Or, comme le soutient le centre hospitalier de Valenciennes, ces frais de stationnement, qui concernent des consultations qui auraient eu lieu indépendamment du manquement retenu à l’égard du centre hospitalier de Valenciennes, n’ont pas de lien avec le retard de diagnostic en cause. Il y a lieu de rejeter cette demande d’indemnisation.
32. En dernier lieu, Mme H soutient avoir participé à une formation en ligne, pour un montant de 200 euros, en vue de pouvoir communiquer avec son enfant, ainsi que l’achat d’un dictionnaire visuel bilingue pour un montant de 36,52 euros. S’il résulte de l’instruction que la formation en ligne date du 9 et 10 juillet 2016 et que l’achat du dictionnaire date du jour du diagnostic de la surdité bilatérale profonde de sa fille, ces frais, relatifs à des outils de communication avec une enfant sourde présentent un lien avec le retard d’acquisition du langage consécutif au retard de diagnostic en cause. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 118,26 euros ((36,52 + 200) x 0,5) après application du taux de perte de chance précité.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
33. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les experts retiennent que la jeune B a un déficit fonctionnel temporaire lié à la surdité, évalué à 60% au cours de ses « 32 premiers mois de vie ». Il y a lieu de considérer que le retard du diagnostic de la surdité a contribué, à proportion du taux de perte de chance de 50% précité, à ce déficit tout au long de la période, précédemment définie, du 8 février 2014 au 18 décembre 2015, au cours de laquelle l’enfant n’a pas pu bénéficier d’un appareillage adapté, faute de détection de son handicap. Pour cette période, de 679 jours, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait, une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 111 euros (679 x 15 x 0,60). Ainsi, après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier versera aux requérants la somme de 3 055,50 euros.
34. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par la jeune B ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par les experts. Ce préjudice résulte des différentes consultations, rendez-vous avec des professionnels de santé. Par référence au barème ONIAM et eu égard à la période retenue pour les souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
35. En dernier lieu, les experts évaluent le préjudice esthétique temporaire subi par la jeune B à 2/7. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’un dépistage précoce aurait dispensé B de porter l’appareil auditif finalement mis en place. Le préjudice mentionné par les experts est donc lié à la surdité, qui n’est pas imputable au centre hospitalier de Valenciennes, et non au retard du dépistage de ce handicap, qui lui est imputable. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’affection des parents et de la sœur B, victimes indirectes :
36. Les parents B ont subi un préjudice d’affection lié au manquement retenu, tenant notamment à l’absence de compréhension des difficultés rencontrées par leur fille et au retard dans l’acquisition du langage par cette dernière Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir une provision de 5 000 euros pour chacun des parents, soit 2 500 euros (5 000 x 0,5) après application du taux de perte de chance. Ainsi, il y a lieu d’allouer aux parents B une provision de 5 000 euros (2 500 x 2).
37. Si un préjudice d’affection est également invoqué pour la sœur B, celle-ci est née en 2017, soit presqu’environ un an après le dépistage de la surdité de sa sœur ainée. Elle ne peut donc être regardée comme ayant subi un préjudice du fait du retard pris dans ce dépistage. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’elle subisse un préjudice du fait du retard du développement psychomoteur de sa sœur, consécutif à ce retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la jeune sœur B.
Sur les intérêts et la capitalisation :
38. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
39. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
40. La somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, comme il est expressément demandé. En vertu des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2022 à minuit, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
41. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
42. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 162 euros.
En ce qui concerne les dépens :
43. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
44. Aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, d’une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H et non compris dans les dépens, et d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. et Mme H, à titre provisionnel, une somme de 11 904,01 euros au titre des préjudices subis par leur fille.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser, à titre provisionnel, à M. H, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’affection subi.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser, à titre provisionnel, à Mme H, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’affection subi.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 8 031 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera aux consorts H la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme C H, au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l’audience publique du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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