Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mars 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de Monticello a délivré à la SCI GM un permis de construire six logements en habitat collectif avec parking et garages sur deux niveaux, sur la parcelle cadastrée section B n° 1774, située lieudit Pigna.
Il soutient qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur le projet et en délivrant un permis de construire le 6 novembre 2025, alors que, par une délibération du 27 novembre 2025, le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, et que ce plan révisé classe le terrain d’assiette en cause en zone AS où sont interdites les constructions à usage d’habitation n’ayant aucun lien de nécessité agricole, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Monticello, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la SCI GM, représentée par Me Pupponi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600449 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du maire de Monticello.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Antoniotti, substituant Me Chassany, représentant la commune de Monticello, qui maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré, en reprenant et développant oralement les moyens en défense contenus dans ses écritures, et en déclarant abandonner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
- les observations de Me Pupponi, représentant la SCI GM, qui maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré, en reprenant et développant oralement les moyens en défense contenus dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de Monticello a délivré à la SCI GM un permis de construire six logements en habitat collectif avec parking et garages sur deux niveaux, sur la parcelle cadastrée section B n° 1774, située lieudit Pigna.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Monticello, d’autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SCI GM.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Monticello la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI GM la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Monticello et à la SCI GM.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bastia, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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