Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de
soixante-douze heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour la durée de cette instruction ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à
Me Bertaux, sous réserve de « sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Mme A…, ressortissante congolaise née le 19 février 1982, qui était titulaire, en qualité de parent d’enfant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 30 septembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… s’est vu délivrer, en application de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et l’autorise en outre à exercer une activité professionnelle jusqu’au 4 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bertaux, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Bertaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Bertaux.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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