Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2527628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de réexaminer sa demande d’immatriculation de son véhicule, déposée le 27 juin 2025, et de lui délivrer un certificat d’immatriculation provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par une décision du 27 janvier 2025, l’ANTS a rejeté la demande d’immatriculation de véhicule de Mme C…. De plus, son recours gracieux, formé le 27 juin 2025 a été implicitement rejeté. Ainsi, la présente demande, qui a pour objet de faire obstacle à l’exécution de ces deux décisions administratives, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A….
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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