Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2506776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette première décision et de la décision du 17 juin 2025 par laquelle elle a de nouveau refusé de lui délivrer cette même carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- il a déposé, le 18 juillet 2024, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui courait pour contester la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS, a rejeté son recours administratif formé contre sa décision initiale de refus opposée le 18 juin 2024, une demande d’aide juridictionnelle ; cette demande ayant été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2024, le recours au fond formé le 21 janvier 2025 contre les décisions du 18 juin 2024 et du 15 juillet 2024 n’est pas tardif ;
- s’agissant de la décision portant refus de carte professionnelle qui lui a également été opposée le 17 juin 2025, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2025 dans le délai de recours contentieux de deux mois, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué, de sorte que le recours formé contre cette décision ne peut pas être tardif ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- depuis l’année 2024, il a été contraint de mettre un terme à son activité d’agent de sécurité, faute de renouvellement de sa carte professionnelle dont la dernière lui a été délivrée le 28 mai 2019 ; il ne peut plus exercer le métier pour lequel il a été formé et en retirer les revenus suffisants pour assurer ses charges ;
- il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’à l’expiration de ses droits ; il perçoit uniquement l’allocation de solidarité spécifique, voire parfois le revenu de solidarité active ; il a fait l’objet d’un jugement du juge aux affaires familiales fixant à 300 euros mensuel la somme qu’il devait verser à la mère de ses enfants et précisant que le versement de cette contribution se ferait par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; l’intermédiation financière a conduit à une saisie sur son allocation chômage jusqu’au prononcé d’un nouveau jugement en mars 2025 supprimant la contribution au regard de ses faibles ressources ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées du 18 juin 2024 et du 15 juillet 2024 :
- alors qu’il a seulement été mis en cause, sans aucun élément à charge, par son ex-épouse, pour un fait unique de violence sans incapacité qu’il conteste et pour lequel il n’a pas été poursuivi, il apparaît que le directeur du CNAPS, en refusant de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité, a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; il a pris soin de solliciter l’effacement des mentions le concernant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) auprès du procureur de la république de Toulouse qui a ajouté la mention du classement sans suite concernant ce fait ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 17 juin 2025 :
- alors qu’il a seulement été mis en cause par son ex-épouse pour des faits de violence et harcèlement, du 1er juillet 2022 au 19 avril 2024 et du 14 août 2022, qu’il conteste et qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, il apparaît que le directeur du CNAPS, en refusant de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité, a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; il avait pris soin de solliciter l’effacement des mentions le concernant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) auprès du procureur de la République de Toulouse qui avait ajouté la mention du classement sans suite concernant ces faits ; le fichier TAJ alors consultable par les agents du CNAPS était vierge ; il ne saurait être retenu une ancienne consultation du TAJ depuis lors dûment modifiée par l’autorité judiciaire pour se prévaloir d’une éventuelle sanction pénale à son encontre ; le CNAPS ne pouvait se fonder sur cette série de faits pour lui opposer la décision contestée ;
- si le CNAPS se fonde également, pour lui opposer la décision de refus de carte de délivrance professionnelle contestée, sur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 21 février 2023 et 4 mai 2024, ce second fait ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle, il ne démontre ni la régularité de la consultation des fichiers dont il fait état, ni le contexte des faits reprochés ; en outre, le directeur du CNAPS, en refusant de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité pour ce seul motif, a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- la décision du 18 juin 2024 se fonde sur des motifs dont la matérialité est établie ; elle est conforme à sa mission de protection de l’ordre public ; le comportement de l’intéressé est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
- le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas exercer une profession autre que relevant du secteur de la sécurité privée ; la décision du 17 juin 2025 est intervenue trois mois avant l’introduction de la requête ; il aurait pu, durant cette période, entreprendre des démarches pour exercer dans un autre domaine ; l’intéressé s’est ainsi mis lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
- s’étant vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle par une décision du 18 juin 2024, le requérant ne pouvait plus exercer d’activité privée de sécurité depuis plus d’un an ; la décision en litige du 17 juin 2025 n’a, en réalité, pas eu pour effet de modifier sa situation ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juin 2025 :
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par le requérant n’est pas fondé ; l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande de l’intéressé, tant par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires que par une demande de complément d’information ayant donné lieu à une fiche de réponse établie par les services de police, a révélé des infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ou morale des personnes et des infractions routières, y compris les faits de conduite sans assurance, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2500423 et 2506775 tendant à l’annulation des décisions des 18 juin 2024, 15 juillet 2024 et 17 juin 2025.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- les observations de Me Broca, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le CNAPS n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité, le 15 mai 2024, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 18 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par une décision du 15 juillet 2024, le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux formé le 5 juillet 2024 contre cette première décision. M. B… a sollicité, une nouvelle fois, le 26 février 2025, auprès de la même autorité, la délivrance de la même carte professionnelle. Par une décision du 17 juin 2025, la délivrance de cette carte lui a de nouveau été refusée. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du directeur du CNAPS du 18 juin 2024, du 15 juillet 2024 et du 17 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;/ ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnée à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au Conseil national des activités privées de surveillance.
Fait à Toulouse, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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