Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 et régularisée le 7 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 13 août et 13 septembre 2019 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 004, d’un montant de 8 982,81 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer, valant titre exécutoire, n° 14583, émis le 30 juin 2020 par le département du Var en vue du recouvrement d’un indu de RSA, référencé INK 005, d’un montant total de 9 018,18 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2015 ;
3°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 février 2023 en vue du recouvrement de l’indu de RSA, référencé INK 005.
Il soutient que :
— les différents courriers de notification de l’indu en litige ne lui permettent pas d’identifier avec certitude le montant qui lui est réclamé dès lors que ce montant varie et qu’il n’est pas accompagné d’explication ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il a toujours correctement déclaré ses ressources auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, qui connaissent de nombreux dysfonctionnements, et il est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de RSA socle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de moyen ;
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de RSA référencé INK 004 :
— ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que cet indu a été entièrement recouvré par l’intermédiaire de la saisie bancaire opérée le 12 septembre 2019 ;
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de RSA référencé INK 005 :
En ce qui concerne l’avis de somme à payer émis le 30 juin 2020 :
— la contestation du bien-fondé de l’indu est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les conclusions dirigées contre l’avis de somme à payer sont tardives dès lors que cet avis a été émis le 30 juin 2020 et que la requête n’a été introduite que le 24 août 2023 ;
— l’indu est fondé dès lors que M. B a omis de déclarer des revenus locatifs et des revenus issus de capitaux mobiliers et que ces omissions constituent de fausses déclarations ;
En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2023 :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre une saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Mme C pour la CAF du Var et le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion puis, du revenu de solidarité active (RSA) à partir du 27 avril 2004. Suite à une opération nationale de contrôle des « bailleurs RSA », un indu de cette allocation, référencé INK 004, d’un montant de 8 982,81 euros, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, ainsi qu’un indu référencé INK 005 d’un montant total de 9 018,18 euros, pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2015, ont été mis à la charge de l’intéressé en raison de l’absence de déclaration de revenus locatifs et de revenus issus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, les saisies administratives à tiers détenteur émises les 13 août et 13 septembre 2019 pour le recouvrement de l’indu de RSA référencé INK 004 et, d’autre part, l’avis de somme à payer émis le 30 juin 2020 par le département du Var ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 février 2023 pour le recouvrement de l’indu de RSA référencé INK 005.
Sur les saisies administratives à tiers détenteur émises les 13 août et 13 septembre 2019 et le 15 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. B dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises les 13 août et 13 septembre 2019 et le 15 février 2023 par le payeur départemental du Var pour le recouvrement de l’allocation de RSA indûment perçue par l’intéressé. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’avis de somme à payer émis le 30 juin 2020 :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () « . Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du départemental () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
8. En l’espèce, si le requérant entend contester le bien-fondé de l’indu en litige, il n’établit toutefois pas, ni même ne soutient, avoir introduit le recours préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le département du Var, une telle contestation est irrecevable.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Var tirées de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer précité et de l’absence de moyen invoqué dans la requête, que l’ensemble des conclusions présentées par M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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