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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2507755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chikaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans les quinze jours un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il a tenté d’obtenir un rendez-vous, à de nombreuses reprises, en adressant un courriel sur l’adresse dédiée aux demandes de rendez-vous prescrite par la préfecture, puis par courriers et qu’il risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche ;
— il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et il existe un dysfonctionnement du service public de l’accueil des étrangers ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre d’obtenir un rendez-vous ;
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 mars 1972, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2019. M. A ayant vainement sollicité la délivrance d’un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le
4 juin 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, M. A justifie de l’impossibilité pour lui d’obtenir un rendez-vous depuis près de trois ans, en dépit de nombreuses tentatives en ce sens. Par ailleurs, il justifie bénéficier d’une promesse d’embauche de la société FD Bat dont le maintien est subordonné à une perspective de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la période au cours de laquelle ses tentatives sont demeurées sans réponse et au risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer dans un délai de quinze jours à M. A une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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