Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A met en cause le document intitulé « Santeny / de la voie circulée à la rue habitée / Vadémécum d’un centre-village transformé pour un cadre de vie amélioré » publié par la commune de Santeny en mai 2025.
Elle soutient que ce document ne contient aucun encart réservé à l’expression des élus d’opposition, qu’il constitue une propagande pour la majorité municipale et qu’en tant que cheffe de file de l’opposition elle n’a jamais été informée de la parution de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par sa requête, Mme A indique qu’elle n’a pas disposé, au sein du document municipal « Santeny / de la voie circulée à la rue habitée / Vadémécum d’un centre-village transformé pour un cadre de vie amélioré », d’un espace réservé à l’expression des opinions des élus d’opposition, que ce document constitue en réalité une propagande pour la majorité municipale et qu’elle n’a pas été informée de sa parution. Toutefois, la requérante ne présente aucune conclusion à l’encontre du document en cause. Dès lors, sa requête ne respecte pas les conditions de recevabilité définies à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et celle-ci doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507410
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