Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en clôturant son dossier et a temporairement supprimé l’accès à son compte ANEF ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et est bien dirigée contre une décision lui faisant grief ;
— la condition d’urgence est remplie car la décision de clôturer son dossier de demande entraine l’irrégularité de son séjour en France, la prive de la possibilité de faire soigner les deux enfants dont elle assume seule la charge, portant ainsi atteinte au respect de la dignité humaine, de bénéficier des allocations auxquelles elle aurait droit et d’exercer une activité professionnelle et enfin l’expose au risque d’être éloignée du territoire français et aux répercussion matérielles et morales qui s’y attachent ;
— elle s’est présentée au rendez-vous qui lui a été fixé pour sa prises d’empreintes le 30 octobre 2024 et a relancé de nombreuses fois la préfecture afin de pouvoir effectuer cette prise d’empreintes, préalable à la fabrication de son titre de séjour, sans succès, de sorte qu’elle n’est pas responsable de l’impossibilité de compléter son dossier qui fonde le refus d’enregistrement en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501410.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité togolaise, a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’application numérique des étrangers en France (ANEF) le 2 août 2024. Elle a été convoquée, par courriel du 18 octobre 2024, pour un rendez-vous en préfecture fixé au 30 octobre 2024 lui permettant de compléter son dossier par la prise d’empreintes nécessaire à la fabrication du titre sollicité. Le 21 mars 2025, elle a reçu notification par télé-message sur l’ANEF de la clôture de son dossier de demande et de la suppression temporaire de l’accès à son compte. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 21 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents exigés par les articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’un élément mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande ou encore lorsque l’absence d’un éléments exigé à l’article R. 431-9 de ce code rend impossible la délivrance du titre sollicité. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonnée () au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R.142-11. ».
4. Il résulte des termes même du télé-message adressé à Mme A sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 21 mars 2025, que l’autorité administrative a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, a clôturé son dossier et l’accès à son compte au motif que l’intéressée, en dépit de la convocation en préfecture qui lui a été adressée à cette fin, n’a pas réalisée de démarche permettant le recueil de ses empreintes digitales. Or, Mme A ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait déféré à cette convocation et qu’elle se serait ainsi rendue en préfecture le 30 octobre 2024 pour y effectuer la prise de ses empreintes digitales ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité physique de le faire. Dans ces conditions, le refus d’enregistrer sa demande qui ne pouvait être instruite, la clôture consécutive de son dossier et la fermeture temporaire de son accès à son compte ne constituent pas des décisions lui faisant grief, susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, et la présente requête tendant, à titre principal, à la suspension de leur exécution est donc manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetées par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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