Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juil. 2024, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée <unk> P' tit Koala |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, et des mémoires en production de pièces reçues les 25 et 26 juin 2024, la société par action simplifiée Ô P’tit Koala, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé d’autoriser l’ouverture d’une micro-crèche sur le territoire de la commune de Le Gua, ainsi que de la décision du 25 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire d’ouverture de la micro-crèche, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation financière et plus globalement sa survie sont gravement menacées à brève échéance ; l’ensemble des charges mensuelles qu’elle supporte représente un montant total d’environ 4 207 euros alors même qu’elle ne génère aucune recette faute d’ouverture de la structure ; sa dirigeante a dû contracter un prêt familial d’un montant de 12 456 euros ; il ne saurait lui être opposé de ne pas avoir attendu l’intervention de la décision du conseil départemental pour louer un local et contracter un prêt de travaux alors que les dispositions de l’article R. 2324-23 du code de la santé publique prévoient une visite de l’établissement préalablement à l’octroi de l’autorisation d’ouverture dont l’objet est d’évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l’article R. 2324-28 du même code ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en ce qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus du 20 octobre 2023, en ce qu’elles sont entachées d’erreur de droit et de défaut de base légale au regard des dispositions du II de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique et en ce qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des besoins en matière d’accueil de jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2400777 par laquelle la société Ô P’tit Koala demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Dubrulle, représentant la société Ô P’tit Koala, en présence de Mme B, gérante et de M. D qui reprend ses conclusions et ses moyens ; il précise que les conséquences du refus sont lourdes en termes financiers et ne sont pas contestées en défense ; le code de la santé publique impose de réaliser des investissements financiers avant de pouvoir demander une autorisation d’ouverture ; le département s’appuie sur un avis technique préalable et une analyse des besoins locaux mais cette argumentation sur l’inadaptation de l’offre aux besoins du territoire d’implantation ne peut pas lui être valablement opposée car elle n’est pas prévue par le code de la santé publique ; le département ajoute un schéma d’avis préalable qui n’est pas prévu dans le code de la santé publique ; la commune a donné un avis favorable à l’implantation de cette crèche ; le code de la santé publique ne prévoit pas de refuser une autorisation pour ces motifs ; les besoins en accueil ne sont pas satisfaits contrairement à ce que le département soutient ; le taux de couverture est de 79,6% ; la crèche peut accueillir 12 enfants ; or sur le territoire d’implantation 94% des mères travaillent ce qui est un niveau supérieur à la moyenne nationale et le revenu moyen annuel par habitant est de 21 000 euros ; le projet d’établissement présenté puisqu’il présente une amplitude adaptable et un accueil d’urgence possible pour les enfants handicapés ou atteints d’une pathologie chronique ; le tarif n’est pas un critère prévu par le code de la santé publique ; de plus le département juge les tarifs trop élevés mais sans donner de justification à sa critique ; le tarif proposé de 1 150 euros pour 5 jours avec l’amplitude d’accueil proposée n’a rien d’excessif ; en réalité le département ne veut pas faire de concurrence à la crèche ouverte par l’intercommunalité ;
— et les observations de Mme F, juriste au sein de la direction juridique et de la commande publique du département de la Charente-Maritime disposant d’un mandat de représentation du département, qui reprend ses écritures en précisant que la compétence pour l’ouverture d’une crèche appartient à la communauté de commune du Bassin de Marennes et que l’intervention du maire de le Gua ne correspond qu’à un souhait ; au demeurant, l’élu a aussi émis des réserves ; il est nécessaire que le projet s’adapte aux besoins et à la réalité du terrain et l’amplitude d’ouverture doit pour cela aller au-delà de 18h30 ; le département s’est efforcé d’accompagner Mme B qui a été invitée à se rapprocher des professionnels de la petite-enfance au sein de PMI pour adapter son projet ; la requérante a ainsi été alertée et s’est mise elle-même en situation financière difficile ; les moyens soulevés ne sont pas fondés ; les allégations sur une crainte de la communauté de communes face à un potentiel concurrent sont sans fondement ; il n’y a pas eu de validation du projet en amont ; le juge des référés ne peut enjoindre à une autorisation d’ouverture qui serait définitive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2023, la société Ô P’tit Koala dirigée par Mme C B, membre du réseau franchisé « Ô P’tit Môme », a déposé auprès du département de la Charente-Maritime une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant (A), dit micro-crèche sur le territoire de la commune de Le Gua. Le 7 août 2023, le maire de la commune de Le Gua a émis un avis favorable concernant l’implantation de la micro-crèche sur le territoire. Le département de la Charente-Maritime a sollicité l’avis du président de la communauté de communes du Bassin de Marennes, lequel a rendu le 17 octobre 2023 un avis défavorable à la création de cet établissement. Par une décision du 20 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. La société Ô P’tit Koala a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2024, du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, la société Ô P’tit Koala demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, la société Ô P’tit Koala établit, par les pièces produites, qu’elle a souscrit un prêt de 130 000 euros le 26 décembre 2022 pour réaliser un projet de crèche et que sa gérante a aussi contracté un prêt familial de 12 456 euros à cette fin. Les échéances mensuelles de ces prêts s’élèvent respectivement à 1 700 et 2 076 euros. La société requérante justifie également être débitrice tous les mois d’une somme de 2 076 euros au titre de son contrat de bail commercial et d’une somme d’environ 55 euros au titre de l’assurance du prêt. Il est constant qu’elle ne retire aucune recette de la structure dont l’autorisation d’ouverture lui a été refusée.
5. Si le département de la Charente-Maritime fait valoir que la société Ô’Ptit Koala s’est elle-même placée dans cette situation d’urgence et que les difficultés financières invoquées par la requérante découlent entièrement de décisions qu’elle a prises en toute connaissance de cause dès lors qu’il avait été indiqué à sa gérante de contacter la communauté de communes du Bassin de Marennes qui détient la compétence petite enfance et les professionnels de la petite-enfance au sein de la PMI départementale afin d’affiner son étude des besoins, qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle a continué son projet et procédé aux travaux sans validation technique. Le département ajoute que la lettre de reconnaissance de dette pour le prêt contracté auprès du père de la gérante évoque un remboursement en plusieurs fois dès l’ouverture de l’entreprise, et que si les relevés bancaires produits montrent qu’elle a effectivement commencé le remboursement de ce prêt, cette adaptation de l’acte ne saurait lui être imputée. Toutefois, les dispositions de l’article R. 2324-23 du code de la santé publique prévoient une visite de l’établissement préalablement à l’octroi de l’autorisation d’ouverture dont l’objet est d’évaluer que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l’article R. 2324-28 du même code. Dans ces conditions, la société Ô P’tit Koala, ne peut être regardée comme s’étant elle-même placée dans une situation d’urgence en ayant fait le choix de financer l’aménagement de son local et par le fait qu’elle doive désormais rembourser ses dettes.
6. Enfin, si le département de la Charente-Maritime soutient que le délai séparant la décision du 20 octobre 2023, de la saisine du juge des référés relativise la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante, l’instruction fait ressortir que celle-ci a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 25 janvier 2024 et il ressort par ailleurs des écritures de la société Ô P’tit Koala, non contestées sur ce point, que la période de franchise de 6 mois qui lui était accordée pour le remboursement du prêt de 130 000 euros a, un temps, permis de restreindre l’urgence, mais arrive à échéance dans deux mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées préjudicient à la situation de la société Ô P’tit Koala de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d’implantation () ». L’article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d’autorisation ou d’avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d’implantation de l’établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d’accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 2324-19 de ce code : » () II.- Le refus d’autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section () ".
9. Pour refuser l’autorisation sollicitée, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime s’est fondé sur deux motifs, l’inadéquation des horaires d’ouverture de l’établissement avec les besoins réels du territoire d’implantation et l’inadaptation du barème tarifaire proposé par rapport aux moyens des familles du territoire d’implantation. Toutefois, aucune des dispositions de la section pertinente du code de la santé publique ne subordonne l’autorisation prévue par l’article L. 2324-1 de ce code à ces exigences ou appréciations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a entaché ses décisions d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 2324-19 précité du code de la santé publique est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.
10. Les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé d’autoriser la société Ô P’tit Koala à ouvrir une micro-crèche sur le territoire de la commune de le Gua et de la décision du 25 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de la société jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime reprenne l’instruction de la demande de la société Ô P’tit Koala en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de la société et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé d’autoriser la société Ô P’tit Koala à ouvrir une micro-crèche dans la commune de Le Gua ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de celle-ci par la société Ô P’tit Koala est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime de reprendre l’instruction de la demande de la société Ô P’tit Koala et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Charente-Maritime versera à la société Ô P’tit Koala une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ô P’tit Koala et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le juge des référés
Signé
P. E
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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