Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. D… B… et Mme C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner leur protection immédiate impliquant l’interdiction de toute sortie forcée, expulsion ou mesure coercitive à leur encontre et à l’encontre de leurs enfants, notamment autour du 16 février 2026 ;
2°) d’ordonner la cessation des pressions et la coordination des services compétents afin de garantir le respect des vulnérabilités médicales établies ;
3°) de subordonner tout éventuel déplacement à la mise à disposition préalable d’une solution de logement stable, accessible et médicalement adaptée, assurant la continuité scolaire des enfants ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer par écrit, dans un délai bref, la base juridique de toute mesure envisagée et les garanties prévues pour éviter toute situation de détresse ;
5°) de statuer, le cas échéant, sur les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ils ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion validée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille mais que l’administration leur avait garanti qu’ils pourraient y demeurer jusqu’au 1er avril 2026 ; lors d’une réunion du 3 février 2026, il leur a été indiqué qu’ils devraient quitter les lieux au plus tard le 16 février 2026 ;
- ils sont dans une situation de vulnérabilité médicale, M. B… souffrant d’une pathologique cardiovasculaire grave et Mme A… d’une limitation orthopédique majeure ; la présence au sein du foyer de 5 enfants dont 3 mineurs accroit leur vulnérabilité ;
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de la date de la sortie forcée qui leur a été annoncée au 16 février 2026 ; ils sont dans une situation de vulnérabilité médicale accrue par le stress de cette mesure ; leurs enfants risquent d’être exposés à une situation de grande précarité ;
- la situation porte atteinte à la dignité de la personne humaine, au droit à la protection de la santé, au droit à l’hébergement d’urgence et à la protection contre la mise à la rue et à l’intérêt supérieur de leurs enfants qui sont des libertés fondamentales ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés est caractérisée dès lors que la famille a été menacée d’une sortie forcée imminente sans présentation de documents autorisant une telle exécution, leurs vulnérabilités médicales ont été ignorées et toute mise à la rue sans solution préalable adaptée exposerait leur famille à un danger immédiat et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la Constitution du 5 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant afghan né le 21 avril 1975 à Markaz (Afghanistan) et Mme A…, ressortissante afghane née le 21 avril 1983 à Gulistan (Afghanistan), vivent avec leurs cinq enfants au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai. Il ressort de l’ordonnance n° 2509938 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 30 octobre 2025, qui leur a été notifiée le 12 novembre 2025, que les intéressés, qui étaient alors demandeurs d’asile, ont bénéficié, à compter du 27 juin 2022, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai en vertu d’un contrat de séjour signé le jour même. M. et Mme B… – A… ainsi que leurs cinq enfants se sont vus reconnaitre le statut de réfugié par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides datées des 26 octobre 2022 et 14 novembre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2023, notifié le 28 février 2023, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé le maintien de M. et Mme B… – A… et de leurs cinq enfants dans le logement mis à leur disposition que jusqu’au 31 mars 2023. Par une décision en date du 6avril 2023, une prolongation de trois mois, jusqu’au 31 juin 2023 leur a été accordée afin d’accomplir les démarches destinées à préparer leur sortie du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Il résulte de l’instruction qu’un logement relevant du centre provisoire d’hébergement de Douai leur a été proposé pour un emménagement programmé le 4 octobre 2023. M. et Mme B… – A… ainsi que leurs cinq enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors qu’ils ont obtenu une protection au titre de l’asile et qu’une proposition d’hébergement leur a été offerte. Par l’ordonnance du 30 octobre 2025, définitive en l’absence de contestation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande présentée par le préfet du Nord au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative tendant à l’expulsion sans délai de M. B… et Mme A… ainsi que de leurs enfants du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma de Douai. Par la présente requête, M. B… et Mme A…, qui affirment que leur expulsion effective est programmée au plus tard le 16 février 2026, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner leur protection immédiate impliquant l’interdiction de toute sortie forcée, expulsion ou mesure coercitive à leur encontre et à l’encontre de leurs enfants, notamment autour du 16 février 2026, d’ordonner la cessation des pressions et la coordination des services compétents afin de garantir le respect des vulnérabilités médicales établies, de subordonner tout éventuel déplacement à la mise à disposition préalable d’une solution de logement stable, accessible et médicalement adaptée, assurant la continuité scolaire des enfants et d’enjoindre à l’administration de communiquer par écrit, dans un délai bref, la base juridique de toute mesure envisagée et les garanties prévues pour éviter toute situation de détresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles R.552-12, R.552-13 et R.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’extrême urgence, les requérants font valoir que, lors d’une réunion qui se serait tenue le 3 février 2026 dans les locaux Adoma en présence de la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, d’une travailleuse sociale et de deux agents de la préfecture, ils auraient été informés de ce qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 16 février 2026, alors qu’ils souffrent de lourdes pathologies médicales et vivent dans ce centre avec leurs enfants dont trois sont mineurs. Toutefois, d’une part, leur sortie forcée imminente pour le 16 février 2026 au plus tard n’est corroborée par aucune pièce probante. D’autre part, leur expulsion du centre d’accueil pour demandeurs d’asile a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 octobre 2025 qui leur a été notifiée le 12 novembre 2025 et qui est définitive faute d’avoir été contestée, étant observé que cette ordonnance fixait un délai d’exécution d’un mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces médicales qu’ils produisent que leurs états de santé seraient tels qu’ils s’opposeraient radicalement à leur expulsion effective d’un logement qu’ils occupent depuis plusieurs mois de manière indue. Dans ces conditions, M. B… et Mme A… n’établissent pas une situation d’extrême urgence justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de leurs frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A… et au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma de Douai.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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