Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2405532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A D conteste devant le tribunal la décision implicite du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement est trop petit au regard de ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme D d’avoir produit la décision attaquée ;
— c’est à bon droit que la commission de médiation a rejeté le dossier de la requérante comme irrecevable en raison de son incomplétude ;
— la situation de Mme D relève d’une mutation à solliciter auprès
de son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 17 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision implicite de rejet du
18 avril 2024 dont Mme D demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté
du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
5. Il ressort des écritures en défense que la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours présenté
par Mme D au motif que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier un justificatif de la surface du logement occupé ou une copie du bail lui permettant d’apprécier les critères de suroccupation. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant rejeté comme irrecevable son recours. La requérante, qui revient sur les conditions de fond de son droit au logement, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle avait complété son dossier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin
de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : O. C
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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