Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 oct. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 900 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée a été édictée au terme d’un délai d’instruction déraisonnable, ce qui l’a placé dans une situation de stress et de précarité et, a porté une atteinte à son droit de travailler et de mener une vie familiale ;
- il vit dans la crainte d’être éloigné ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’exigence de signature d’un contrat d’engagement n’était ni en vigueur ni obligatoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 octobre 2025, sous le n° 2501812, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2016, alors âgé de vingt-et-un ans. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 4232-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B… soutient que le préfet de la Guyane a traité son dossier dans un délai déraisonnable ce qui a eu pour conséquence d’engendrer une situation d’anxiété et de précarité. Célibataire et sans enfant, le requérant se prévaut également de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale en raison, d’une part, de la présence régulière de sa mère sur le territoire français ainsi que de ses frères et sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, du décès de son père en Guyane, et, d’autre part, d’une promesse d’embauche pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier polyvalent. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse entraînerait par elle-même des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il craint un éloignement vers Haïti où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être exécuté à tout moment. Dans ces conditions, M. B…, qui se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis 2016, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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