Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2511149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2519272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2519272 en date du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… le 8 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 26 juin 1994, déclare être entrée en France le 28 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 15 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2026, Mme B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai dont elle a demandé l’annulation. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, indique son fondement légal et mentionne qu’elle fait suite à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’elle serait enceinte et que la grossesse serait difficile, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, Mme B…, qui est entrée en France moins de trois semaines avant l’intervention de la décision en litige, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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