Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2510834, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2510835, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 13 mars 1988, déclare être entré en France en mai 2017. A la suite de son interpellation le 19 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 19 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2510834 et 2510835, présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de son projet de mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, il n’établit ni la réalité, ni l’ancienneté et la stabilité de cette relation en se bornant à produire trois photographies ainsi qu’une facture de service traiteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du requérant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où réside son enfant. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, dans ces conditions, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
M. B… doit être regardé comme soutenant qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 et la menace à l’ordre public mais sur le 2° de ce même article, dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour postérieurement à l’expiration de la durée de validité de son visa. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen, inopérant, doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à la torture et de subir des traitements dégradants en République démocratique du Congo en raison de son statut d’opposant au régime en place. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement, actuellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en ce qu’il fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il est constant que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juin 2025 et que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. La circonstance que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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