Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C… B…, représenté par la SELARL Cabare-Bourdier, demande au tribunal :
1°) de prononcer en sa faveur le maintien des réductions d’impôt relatives à l’investissement « A… » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que les ressources de la locataire du bien dans lequel il avait investi dépassaient les plafonds légaux pour bénéficier du dispositif de défiscalisation dit « A… », le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a méconnu les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
- il a méconnu les conditions d’appréciation du plafond de ressources prévu à l’instruction BOI-IR-RICI-360-20-30 §250 et, par suite, sa garantie contre les changements de doctrine, en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par acte du 7 juillet 2016, M. B… a fait l’acquisition d’un appartement situé à Toulouse, qu’il a donné en location par bail du 2 décembre 2018 en s’inscrivant dans le dispositif fiscal de faveur dit « A… » prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Il a bénéficié, à ce titre, d’une réduction de 6 000 euros par an au titre des années 2016 à 2019 et d’une réduction d’impôt de 10 000 euros au titre de l’année 2020. Par une proposition de rectification du 10 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a remis en cause les réductions d’impôt dont il avait ainsi bénéficié, pour un motif tenant à la condition de ressources de l’une de ses locataires. Les impositions supplémentaires, s’élevant à un montant total de 34 000 euros, ont été mises en recouvrement au titre de l’année 2018 et assorties d’une majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts. M. B… a sollicité le dégrèvement de ces sommes par une réclamation du 26 juin 2023, qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 7 novembre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. (…) III. ― L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ». Aux termes de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : (…) 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en 2018 (…) Personne seule (…) Zone B1 (en €) 30 572 (….) b) Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s’entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.».
Il ressort de la lettre des dispositions précitées, qui sont claires, que les ressources du locataire s’apprécient à la date de conclusion du bail. En l’espèce, il est constant que le bien locatif à raison duquel M. B… a bénéficié du dispositif fiscal de faveur en litige a été donné à bail par un contrat conclu le 2 décembre 2018 avec une locataire dont les ressources, au sens des dispositions précitées, s’élevaient à 32 534 euros au titre de l’année 2016 et excédaient, par suite, le plafond de 30 572 euros permettant de bénéficier du dispositif en cause. Est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige la circonstance que le bail en cause n’aurait pris effet que le 5 janvier 2019.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-360-20-30 §250 : « Les ressources du locataire sont appréciées à la date de conclusion du bail. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-C § 320 à 490 du BOI-IR-RICI-230-40-10 ». Aux termes de cette dernière : « Par exception au principe énoncé au III-C-1-a § 320, si les ressources du locataire de l’année précédant celle de la signature du contrat de location (année N-1) sont inférieures à celles de l’année de référence (année N-2) et que cette situation peut être justifiée, à la date de signature du contrat de location, par la production par le locataire de l’avis d’imposition correspondant, il est admis de retenir les ressources du locataire au regard du RFR figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année qui précède celle de la signature du bail (année N-1) pour l’appréciation de la condition requise pour l’application de l’avantage fiscal concerné. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction écrite que la locataire de M. B… a déclaré un revenu imposable de 34 519 euros au titre de l’année 2017. Ce revenu étant supérieur à celui de l’année de référence, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la doctrine précitée pour demander la décharge des impositions supplémentaires en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme, au demeurant non chiffrée, que M. B… sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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