Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Florent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 25MA00879 du 3 avril 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de la commune de Saint-Florent au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête, initialement enregistrée le 2 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel, la commune de Saint-Florent, représentée par la SELARL Michel Teboul, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction de la présente requête avec la requête n° 24MA03182 par laquelle la commune de Saint-Florent a interjeté appel du jugement avant-dire droit n° 2200135 rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal administratif de Bastia et l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 de la présidente de ce tribunal ;
2°) d’infirmer l’ordonnance de taxation de frais et honoraires n° 2200135, rendue le 3 mars 2025 par la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
3°) de dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire confiée à M. A… C…, resteront à la charge de M. D… pour les motifs exposés dans la requête d’appel susvisée, à savoir que seule la responsabilité de M. B… serait engagée dans l’accident qui lui est survenu, et que la demande d’expertise devra être rejetée ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Stell’Artifice et son assureur, la compagnie Allianz IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
5°) de condamner M. B… et, subsidiairement in solidum, la société Stell’Artifice et son assureur, la compagnie Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son appel et de l’appel précédent enregistré sous le n° 24MA03182, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient que :
- ayant interjeté appel du jugement avant-dire droit n° 2200135 du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2024 et de l’ordonnance de la présidente de la juridiction du 21 octobre 2024 désignant M. C… en qualité de médecin expert, elle doit être mise hors de cause, seule la responsabilité de M. B… étant engagée dans l’accident qui lui est survenu ;
- elle conteste toute responsabilité dans l’accident survenu et la demande d’expertise de M. B… devra être rejetée ainsi que les conclusions de la CPAM de la Haute-Corse ;
- à titre subsidiaire, seront condamnés la société Stell’Artifice et son assureur, la compagnie Allianz IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise.
La procédure a été communiquée à M. B…, à la société Stell’Artifice, à la compagnie Allianz IARD, à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et au tribunal administratif de Bastia qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu :
- l’ordonnance du 2200135, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2020, M. B…, âgé de 17 ans, a chuté sur la place municipale de la commune de Saint-Florent (20217). Cet accident lui a causé une fracture fermée diaphysaire du fémur gauche. Par jugement avant-dire droit n° 2200135 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia, ayant estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Florent est engagée à l’égard de la victime au titre du défaut d’entretien normal de la voie publique, l’intéressé ayant heurté un câble maintenant une décoration de Noël, fixé à cette voie et qu’une imprudence de la victime était de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité à concurrence de 20 %, a condamné la commune à verser à M. B… une provision de 10 000 euros tous intérêts confondus. Par ailleurs, le tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 750 euros et les a définitivement mis à la charge, d’une part, de la commune de Saint Florent à hauteur de 80 % et, d’autre part, de M. B…, à hauteur de 20 %. Il a ordonné une expertise médicale. Par ordonnance rendu le 21 octobre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C…, qui a déposé son rapport le 26 février 2025. Enfin, par ordonnance n° 2200135, rendue le 3 mars 2025, la présidente a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise ainsi confiée à la somme 800 euros toutes taxes comprises précisant que, compte tenu de l’allocation provisionnelle de 800 euros prononcée le 18 octobre 2024, la somme restant à verser est nulle.
2. La commune de Saint-Florent a, par une requête n° 24MA03182, interjeté appel du jugement n° 2200135 du 18 octobre 2024 précité et de l’ordonnance du 21 octobre 2024 désignant l’expert. Par ailleurs, la collectivité a saisi la cour administrative d’appel d’une requête n° 25MA00879 par laquelle elle demande la jonction de sa requête avec celle enregistrée sous le numéro 24MA03182, d’infirmer l’ordonnance de taxation de frais et honoraires n° 2200135, rendue le 3 mars 2025 par la présidente du tribunal administratif de Bastia et de dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire confiée à M. A… C…, resteront à la charge entière de M. D… dont la seule responsabilité est engagée dans l’accident qui est survenu et de rejeter la demande d’expertise. Par ordonnance n°250MA00879, le président de la cour a, en application des R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier de la requête de la commune au tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance de taxation :
3. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». L’article R. 761-5 du même code dispose enfin que : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d’Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. L’ordonnance par laquelle le président d’un tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il résulte également des dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre d’un tel recours, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il lui incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles décisions juridictionnelles auraient été rendues.
5. Il résulte de l’instruction, notamment sa requête que la commune de Saint-Florent conteste le principe de sa responsabilité dans la survenance de la chute de M. B…, le 28 novembre 2020, à l’origine du préjudice que celui-ci a subi au titre duquel a été ordonnée une mesure d’expertise et mis à sa charge, pour partie, les frais et honoraires de celui-ci par jugement n° 2200135 du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2024. Or, la commune requérante n’apporte aucun élément circonstancié sur le caractère frustratoire de la mesure d’expertise ainsi prononcée, ni de contestation précise sur la répartition de ces frais et honoraires. En tout état de cause, l’ordonnance contestée n’a pas pour objet de déterminer les parties devant supporter la charge de cette rémunération qui a été tranchée par le tribunal, dans le jugement précité, objet de l’appel. Dès lors, les conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance de taxation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
6. Eu égard à son office, il n’appartient pas au tribunal appelé à connaître, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, du recours contentieux dirigé contre l’ordonnance du président d’un tribunal administratif liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise, de connaître de conclusions en appel en garantie telles que présentées par la commune de Saint-Florent, relevant d’une instance distincte. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Florent doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Florent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Florent, à la société Stell’Artifice, à la société Allianz IARD, à M. E… B…, à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Coipe en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffière.
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