Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… C… E…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la qualification de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant brésilien né le 6 décembre 1996 à Macapa (Brésil), déclare être entré en France au cours du mois d’août 2008. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des mentions inscrites au bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. C… E… qu’il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Cayenne à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 5 juin 2015, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne à une amende de 400 euros pour des faits de vol commis le 23 juin 2017. Le préfet du Tarn relève également que M. C… E… a fait l’objet de nombreuses mises en cause pour des faits de vol avec violence, port d’arme blanche commis en 2015, vol en réunion et recel de biens aggravé par trois circonstances commis au cours de l’année 2016, port d’arme blanche, détention et usage de stupéfiants commis 2017, recel d’un bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation commis en 2019 et circulation avec véhicule à moteur sans assurance commis en 2023. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas mentionné l’issue des procédures pour lesquelles il a été mis en cause, il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. La circonstance que la plupart de ces faits soient antérieurs à la délivrance de son titre de séjour ne faisait par ailleurs pas obstacle à ce que le préfet les prenne en compte afin de procéder à un examen global de son comportement dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’autant qu’il a de nouveau été mis en cause le 22 octobre 2023 pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Eu égard à la nature et à la répétition de ces comportements délictueux sur une période de plus de neuf ans, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. C… E… constitue une menace pour l’ordre public.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. M. C… E…, qui déclare être entré en France au cours du mois d’août 2008 sans toutefois l’établir, est le père d’une enfant de nationalité française née à Castres le 25 décembre 2020, dont il est séparé de la mère. Il ressort des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi à raison de soixante-treize heures mensuelles auprès d’une société de nettoyage de locaux industriels établie à Puygouzon, au cours des mois de juillet à décembre 2024, société avec laquelle il a conclu un contrat de travail à temps partiel le 1er janvier 2025. La facture EDF produite pour justifier de son domicile à Castres, datée du 2 décembre 2024, est libellée au nom du requérant et de Mme D… C…, la nature du lien qui les unit n’étant pas précisée. Ces éléments ne permettent d’établir la présence de M. C… E… sur le territoire métropolitain de la France que depuis le mois de juillet 2024, alors qu’il a au préalable fait l’objet de plusieurs condamnations prononcées par les juridictions répressives de Cayenne. L’attestation rédigée dans des termes très généraux par la mère de son enfant, le 15 février 2025, ainsi que les deux attestations rédigées respectivement par la directrice de l’école de sa fille et par la pédiatre qui la suit, les 14 et 17 février 2025, indiquant, pour la première qu’au cours de l’année scolaire 2024/2025, il vient chercher son enfant à l’école lorsqu’il en a la garde, sans qu’aucune précision ne soit donnée sur la consistante de ce droit de garde, et pour la seconde, qu’il l’accompagne régulièrement à ses rendez-vous médicaux, sans aucune précision sur la date du début de cet accompagnement et sur sa fréquence, ne permettent pas d’établir la réalité de la contribution de M. C… E… à l’éducation de sa fille alors que, comme il a été dit, la date de son établissement sur le territoire métropolitain de la France, où vit son enfant, n’est pas établie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à l’entretien de cette enfant. Dans ces conditions, et alors que, célibataire, il ne fait état d’aucune intégration sociale sur le territoire français et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Brésil, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son entant, tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions accessoires :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. C… E… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E…, à Me Pinson et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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