Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui verser la somme de 43 979,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 2 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CHOR a méconnu les stipulations de l’article 4 de son contrat de travail, relatives à la détermination du montant de sa rémunération par référence à la grille des praticiens hospitaliers, de sorte qu’il est créancier de la somme de 15 437,51 euros ; une autre interprétation serait contraire au droit communautaire ;
— il a droit au paiement des heures de travail effectuées au-delà de ses obligations de services fixées à 39 heures hebdomadaires par l’article 2 de son contrat de travail, dont le montant s’élève à la somme de 19 998,59 euros ;
— il est fondé à demander en conséquence la rectification du montant de l’indemnité de précarité à hauteur de 3543,61 euros ;
— il a subi un préjudice moral résultant de pressions exercées par le CHOR pour l’amener à signer un nouvel avenant au contrat de travail dont il demande réparation à raison de 5000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars et 16 août 2024, le CHOR représenté par Me Cafarelli de la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot,
— les observations de Me Cafarelli, représentant le CHOR ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien hospitalier contractuel par le CHOR pour une période courant du 10 octobre 2021 au 31 décembre 2021, et a été affecté au service anesthésie. Son contrat a été renouvelé par avenants successifs, dont le dernier a été signé le 27 décembre 2021 couvrant les périodes du 1er janvier au 31 mars 2022 et du 1er avril au 30 septembre 2022, terme de son contrat. Par un courrier reçu le 21 mars 2023, il a réclamé le paiement de diverses sommes, en réparation des préjudices résultant selon lui d’irrégularités fautives commises par le CHOR dans le calcul de sa rémunération, de l’indemnité de retour à l’emploi et d’un préjudice moral. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme globale de 43 979,71 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du CHOR :
En ce qui concerne la détermination du montant de la rémunération :
2. Aux termes de l’article R. 6152-416 du code de la santé publique : « La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : » 1o Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1o, 2o, 4o et 5o de l’article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que selon l’article 4 du contrat établi le 26 août 2021 : « Monsieur le docteur A B percevra après service fait, conformément à l’article R.6152-416 du code de la santé publique, les émoluments applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein au 4ème échelon () ». Ainsi, en dépit du caractère « perfectible » et ambigu de la formulation invoquée en défense, la référence non équivoque opérée par le contrat de travail aux dispositions de l’article R.6152-416 du code de la santé publique relatif à la rémunération des praticiens contractuels ne peut que s’analyser comme faisant référence à une rémunération « de niveau 4 » de la grille figurant à l’annexe XIX de l’arrêté du 15 juin 2016 relatif à la rémunération des praticiens hospitaliers contractuels, fixant le montant annuel brut des émoluments prévus pour cette catégorie à la somme de 52 933,33 euros pour le niveau 4. En outre, M. B ne peut utilement soutenir que cette interprétation contreviendrait au principe de non-discrimination énoncé par la directive européenne n°99/70 du 28 juin 1999 qui fixe les prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée afin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs et prévoit une interdiction de traiter moins favorablement les travailleurs à durée déterminée que les travailleurs à durée indéterminée, sans qu’elle trouve à s’appliquer, par une interprétation extensive, en matière d’égalité de traitement entre titulaires et contractuels. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la rémunération ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, ni que le CHOR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la rémunération du temps de travail additionnel :
5. Aux termes de l’article R. 6152-407 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées () Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien (). Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation () ».
6. En l’espèce, l’article 2 du contrat signé le 26 août 2021 par M. B stipule qu’il exercera ses fonctions « à raison de 39 heures hebdomadaires ». Si le CHOR produit un échange de courriels avec le requérant, daté du 19 août 2021, évoquant une durée de travail hebdomadaire de 48 heures et une acceptation de principe par ce dernier, cette proposition qui s’inscrit dans une phase de discussion préalable à la signature du contrat et qui se borne à évoquer la question de la durée maximale de travail hebdomadaire sans en préciser les modalités de rémunération, n’a en tout état de cause pas été prévue par ce contrat. Par suite et alors même que le CHOR invoque une « erreur » commise également à l’occasion du recrutement de deux autres praticiens hospitaliers contractuels ayant donné lieu en ce qui les concerne à une régularisation par la signature d’un avenant, M. B qui n’a pour sa part signé aucun avenant similaire et qui atteste avoir effectué des heures supplémentaires excédant le maximum de 39 heures stipulé au contrat est fondé à soutenir que le CHOR en ne procédant pas au paiement de ces heures au titre du service fait, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le montant de la prime de précarité :
7. Aux termes de l’article R.6152-712 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1. ». Aux termes de l’article L.1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même. »
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et, par application des dispositions de l’article L1243-8 du code du travail précitées, que le montant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire, aurait dû être intégré au calcul de la prime de précarité. Par suite, M. B est fondé à reprocher au CHOR une abstention fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute du CHOR résultant de pressions alléguées en vue de la conclusion d’un nouveau contrat :
9. Pour soutenir qu’il aurait subi des pressions afin de le déterminer à signer un nouvel avenant au contrat en remplacement de celui du 27 décembre 2021, M. B se prévaut de courriels émanant du service gestionnaire, l’invitant à signer cet avenant sous peine de voir sa rémunération suspendue à compter du mois d’avril 2022. Il ne résulte toutefois pas de ces courriels qu’ils auraient été adressés dans un contexte de « pressions », mais qu’ils procédaient davantage des interrogations du CHOR concernant les dispositions transitoires applicables à la suite de la réforme du statut des praticiens hospitaliers entrée en vigueur le 5 février 2022. Ainsi, il apparait aux termes des échanges avec la trésorerie qu’une fois éclairé sur cette question, le service gestionnaire du CHOR a adressé un courriel l’informant de la régularisation de sa situation, assorti d’ « excuses pour la gêne occasionnée », sans que M. B ait eu à pâtir en définitive d’une suspension de son traitement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le CHOR aurait commis à son encontre des pressions fautives de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. B a subi un préjudice résultant de l’absence de rémunération du temps de travail excédant la durée de 39 heures hebdomadaires, constituant les obligations de service définies par son contrat de travail, qu’il évalue sans que cela soit contesté en défense, à la somme de 19 998,59 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHOR à lui payer cette somme.
11. Il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner le CHOR à lui verser au titre de la prime de précarité, la différence entre le montant effectivement versé et celui auquel M. B peut prétendre à raison de 10% du montant brut global de la rémunération, compte-tenu du paiement du temps de travail additionnel. En l’état des pièces produites, le tribunal ne disposant pas d’éléments permettant de déterminer le montant de cette prime, il y a lieu de renvoyer M. B devant le CHOR pour la liquidation de sa créance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa demande. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 21 mars 2024, date de la première échéance annuelle et à chaque échéance suivante.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHOR.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHOR une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à verser à M. B la somme de 19 998,59 euros en paiement de la rémunération du temps de travail additionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, eux-mêmes capitalisés à compter du 21 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : M. B est renvoyé devant le CHOR afin qu’il soit procédé à la liquidation du montant de la prime de précarité à laquelle il a droit. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compte du 21 mars 2023 et de leur capitalisation à compter du 21 mars 2024 puis, à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le CHOR versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Ouest Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE-CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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