Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2204337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022 et 24 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre chargé de l’enseignement supérieur lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
M. A… soutient que :
- son incapacité de 10% résulte de son accident de service survenu le 6 avril 2018 et non d’une maladie professionnelle ;
- il a été reconnu définitivement inapte à toute fonction malgré ses recours ;
- la commission de réforme a qualifié l’accident du 6 avril 2018 d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête étant insuffisamment motivée, elle est irrecevable ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de l’imputabilité au service du fait dommageable ;
- les faits du 6 avril 2018 ne pouvant être qualifiés d’accident de service, la pathologie du requérant relève de la maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doulat,
les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, préparateur en expérimentation et production végétale à l’université Grenoble Alpes, a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique le 6 avril 2018. Il a été placé en arrêt de travail de façon continue du 9 avril 2018 au 26 août 2020 pour troubles anxio-dépressifs. Après avoir repris son travail à temps partiel thérapeutique, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 30 août 2021 au 29 août 2022, puis en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 30 août 2022. La commission de réforme ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lors de sa séance du 26 mai 2020, M. A… a demandé le 10 juin 2020 à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Par des décisions des 16 mars et 7 mai 2021, confirmées après avis de la commission de réforme par décision du 31 mai 2022, le ministre chargé de l’enseignement supérieur a rejeté sa demande au motif que sa maladie ne pouvait être qualifiée d’accident de service et qu’au titre d’une maladie professionnelle, le taux d’invalidité de 10 % était insuffisant pour ouvrir droit à l’allocation. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : «Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, bien que la commission de réforme ait qualifié l’événement du 6 avril 2018 d’accident de service, le requérant n’apporte aucun élément probant quant aux circonstances dans lesquelles se sont produits les faits qu’il se borne à qualifier d’altercation avec son supérieur hiérarchique. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’échange entre M. A… et son supérieur aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, alors même qu’elles ont pu avoir une incidence négative sur sa santé mentale, ces circonstances ne sont pas de nature à conférer à cet échange professionnel le caractère d’un accident de service. Par suite, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, M. A… ne conteste pas le taux de 10% de déficit fonctionnel permanent retenu par la commission de réforme dans son avis du 26 mai 2020. Son incapacité permanente étant ainsi inférieure à 25%, il n’est pas davantage fondé à demander le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre en charge de l’économie et des finances et au ministre en charge de l’enseignement supérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur et au ministre en charge de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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