Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2508286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 19 mai 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le délai donné au préfet pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés a expiré le 20 août 2025 et cette ordonnance n’a pas été exécutée
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour a été mise en fabrication dès le 20 mai 2025 et qu’à la suite d’une erreur, une nouvelle carte a été mise en fabrication le 2 septembre 2025 et que le logiciel ne permet pas l’édition d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour lorsqu’une décision favorable a été prise.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, se désiste de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle et des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il n’a été informé de la mise en fabrication d’une carte de résident qu’en raison de sa requête et qu’un nouveau récépissé, valable jusqu’au 7 mars 2026, ne lui a été remis que le 8 septembre dernier
.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2503977 du 19 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant équatorien né le 11 octobre 1995, a obtenu une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a été muni de récépissés de demandes de titre de séjour. Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a notamment enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Le mémoire en défense du préfet indiquant qu’une carte de résident a été à nouveau mise en fabrication le 2 septembre 2025 et le requérant ayant été muni le 8 septembre dernier d’un récépissé valable jusqu’au 7 mars 2026, M. B A s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. B A devrait y exposer en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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