Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer le diagnostic de performance énergétique de son logement ainsi que le procès-verbal de constat de logement indigne prévu par l’article L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’extraction des données nominatives le concernant qui figurent dans les outils utilisés par la mafia locale chaumontaise en vue de la recherche et du traitement de l’habitat indigne, de la prévention des expulsions et des signalements des logements indécents, et de lui communiquer les résultats de cette extraction ;
4°) de condamner la préfète de la Haute-Marne, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, le maire de Chaumont et le conseil départemental de la Haute-Marne à lui verser une somme de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a besoin en urgence des documents sollicités dans le cadre des instances en cours devant le tribunal judiciaire, qui donneront notamment lieu à une audience le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de communication de documents présentée par M. C… auprès du juge des référés est destinée à lui permettre de renforcer ses chances d’obtenir gain de cause dans le cadre d’instances pendantes devant le tribunal judiciaire. Une telle demande est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi de ces litiges de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus. Il incombe ainsi à l’intéressé de solliciter de ce juge les mesures de communication souhaitées. Par ailleurs, si M. C… demande la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que la faculté d’infliger une amende pour recours abusif qui est prévue par ces dispositions constitue en tout état de cause un pouvoir propre du juge. Enfin, et au demeurant, il y a lieu de signaler à M. C… qu’une telle faculté, qui ne peut viser que l’auteur de la requête, serait ici susceptible de lui être appliquée, compte-tenu des termes peu amènes qu’il emploie tout au long de ses écritures aussi bien à l’égard de l’administration que des magistrats du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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