Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2413788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 776-2 du même code, alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
2. Au cas particulier, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le 7 mai 2024 sur son espace personnel du téléservice de l’ANEF, sous l’intitulé « notification de décision défavorable », et que Mme B… en a pris connaissance le jour-même à midi. Mme B… disposait alors d’un délai de trente jours à compter de cette date pour contester cet arrêté conformément aux dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe le 6 novembre 2024, est manifestement tardive, sans que la circonstance qu’elle a demandé l’aide juridictionnelle le 8 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, ait pu en l’espèce exercer une quelconque influence sur cette expiration. La requête peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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