Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2523707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2523707 le 18 août 2025, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice académique a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant B E pour l’année 2025-2026, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’Éducation nationale d’accorder une autorisation provisoire d’instruction dans la famille pour l’année scolaire à venir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’enseignement et à la continuité éducative et thérapeutique, et ce alors que le cadre scolaire ordinaire n’est pas adapté à la situation de B ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2523718 le 18 août 2025, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice académique a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant C E pour l’année 2025-2026, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’Éducation nationale d’accorder une autorisation provisoire d’instruction dans la famille pour l’année scolaire à venir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’enseignement et à la continuité éducative et thérapeutique, et ce alors que le cadre scolaire ordinaire n’est pas adapté à la situation C ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°2523709 et 2523725 par lesquelles M. et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
— le rapport A Sorin,
— les observations de Me Rose-Edwige WOODS, représentant M. et Mme E, et les observations de Mme D, représentant le rectorat de l’académie de Paris.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E demandent au juge des référés, par deux requêtes distinctes soulevant les mêmes questions et ayant fait d’une instruction commune et qu’il y a par suite lieu de joindre, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la directrice académique a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants B et C E pour l’année 2025-2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ".
4. En l’espèce, il est constant que la demande d’instruction en famille déposée par les époux E est fondée sur l’existence d’une situation propre aux enfants, résultant du trouble de dyspraxie oro-faciale dont ils sont atteints. Si les époux E soutiennent que cette demande est indispensable à la poursuite de la scolarité de leurs enfants, ils ne l’établissent pas par les documents qu’ils produisent, peu nombreux et guère étayés sur la nature de leurs besoins spécifiques ni sur l’incompatibilité entre ces besoins et une scolarisation dans un établissement d’enseignement public alors, au demeurant, d’une part, qu’ils ont été scolarisés jusqu’à présent dans un établissement d’enseignement privé et, d’autre part, que le rectorat de l’académie de Paris soutient sans contestation sérieuse qu’ils pourront bénéficier de projets d’accompagnements personnalisés tenant compte, notamment s’agissant des emplois du temps, de leur situation. Par ailleurs, il n’est pas établi que les enfants E ne pourraient être scolarisés, le cas échéant, dans une institution privée à l’instar de celle où ils ont été scolarisés jusqu’à ce jour. Enfin, si les époux E soutiennent que la demande d’instruction en famille litigieuse n’a été présentée qu’à titre transitoire dans l’attente de l’ouverture d’une école privée ayant pour vocation la prise en charge d’enfants atteints de dyspraxie oro-faciale, d’une part, un tel mode d’instruction, qui doit s’inscrire dans le cadre d’un projet réfléchi reposant sur l’existence d’une situation propre à l’enfant, n’a pas vocation à être accordé à titre transitoire entre deux situations de scolarisation et, d’autre part et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’une scolarisation d’une année dans un établissement d’enseignement public compromettrait gravement la « continuité éducative et thérapeutique » dont les enfants A et Mme E ont jusqu’à présent bénéficié.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il en résulte que les requêtes susvisées ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes susvisées n°2523707 et 2523718 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523707, 2523718/1
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