Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2403706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2024, N° 2406225/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406225/6 du 18 mars 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- il a effectué sa demande de naturalisation en février 2023 sur la plateforme dédiée ;
- il a reçu une notification le 7 août 2023 lui demandant de fournir des pièces complémentaires dans un délai de deux mois maximums ;
- il a fourni les documents nécessaires le 13 septembre 2023 soit dans le délai imparti ;
- lorsqu’il a été informé de la décision portant classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti, il a contacté immédiatement le centre de contact citoyen pour obtenir des éclaircissements sur cette situation ; il lui a été confirmé que les pièces complémentaires envoyées le 13 septembre 2023 avaient bien été réceptionnées par les services concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 17 septembre 2025, le tribunal a demandé aux parties de produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’historique des notifications sur la plateforme quant à la demande de naturalisation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 7 août 2023, l’intéressé n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
Il est constant qu’une mise en demeure de produire des pièces complémentaires a été adressée à M. A… par un acte du 7 août 2023 qui lui demandait de produire dans un délai de deux mois une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine (carte d’identité ou passeport), la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation et sa traduction en cas d’acte étranger, les avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années et le bordereau de sa situation fiscale, modèle P.237, daté de moins de trois mois portant sur les trois dernières années.
M. A… soutient qu’il a produit les pièces demandées le 13 septembre 2023 en produisant une capture d’écran de son compte ouvert à son nom dans le téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 faisant apparaitre qu’il a produit des documents intitulés « passeport », « acte de naissance », « avis d’imposition » et « attestation ».
Le préfet se limite quant à lui à rappeler les pièces qui étaient demandées, à savoir celles-là mêmes que M. A… soutient avoir produit le 13 septembre 2023 en le justifiant par des éléments précis et circonstanciés, et à poursuivre ses écritures par des formules imprécises et stéréotypées ne rendant aucun compte des particularités de l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la production d’une réponse complète dans le délai imparti doit être regardée comme établie. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… doit être annulée. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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