Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2025, n° 2510182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touchot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 juillet 2025 de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa révocation le prive de sa rémunération et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ; son foyer doit rembourser un prêt mensuel de 919 euros ; il a une fille en bas-âge et son épouse est enceinte de leur second enfant ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
◦ elle est insuffisamment motivée ;
◦ la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
◦ elle méconnaît le principe du contradictoire en ce que l’expertise sur laquelle se fonde le CHI n’a pas été réalisée contradictoirement ;
◦ elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Il soutient que :
- la requête en référé est irrecevable en l’absence de requête au fond ou, à tout le moins, de production de la copie de la requête au fond dans l’instance en référé ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la présomption d’urgence peut être renversée et, en l’espèce, le requérant n’a pas effectué les démarches pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il peut prétendre ; il dispose d’un autre revenu puisqu’il exerçait un cumul d’activité et dissimule le montant de cette activité ; il ne justifie pas des ressources de l’ensemble de son foyer fiscal ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé et n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2510180 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de M. Féral ;
- les observations de Me Touchot, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures qu’il développe ; il fait valoir que la condition d’urgence est remplie, M. B… est inscrit comme demandeur d’emploi et a rendez-vous ce jour auprès de France Travail et son épouse ne travaille plus ; il soutient que la motivation de la décision est insuffisante, que l’expertise graphologique n’est pas contradictoire et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve et qu’il était impossible pour lui de commettre le vol reproché alors qu’il travaillait pour un autre employeur au moment des faits, qu’il n’a pas été aperçu sur les lieux et ne disposait pas des codes d’accès au local ; il ne nie pas le cumul d’activité non autorisé mais ce seul fait ne saurait selon lui justifier une révocation.
- les observations de Me Molkhov, représentant le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui reprend ses écritures en défense et les développe ; elle fait valoir que la présomption d’urgence est réfragable et qu’en l’espèce, M. B… exerce une activité privée en parallèle et qu’il l’exerçait encore le 12 juin 2025, qu’il ne justifie pas que son épouse ne travaille pas et n’apporte aucun élément sur les revenus de cette dernière, qu’il n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle et qu’il a attendu presque deux mois pour saisir le tribunal ; elle fait également valoir que la décision est motivée que les faits sont établis par l’expertise graphologique qui, même si elle n’est pas contradictoire, demeure un élément de preuve ; M. B… a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions, le lien de confiance entre l’employeur et ce dernier est totalement altéré et son comportement désorganise le service ; à supposer même que seul le cumul d’activité non autorisé soit retenu, il justifie à lui seul la sanction de révocation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent d’entretien qualifié, titularisé depuis le 26 janvier 2016 au sein du Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits reprochés de vol de clefs de véhicules appartenant au centre hospitalier ainsi que des faits d’usurpation d’identité et de dénonciation calomnieuse pour avoir adressé à la direction des ressources humaines de l’établissement un courrier en se faisant passer pour le responsable logistique et en dénonçant un autre collègue, courrier auquel était jointe l’une des clefs volées. Il lui était également reproché un cumul d’activité non autorisé. Par décision du 8 juillet 2025, la directrice du CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en date du 8 juillet 2025 prononçant sa révocation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. S’il est constant que la présente requête par laquelle M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 prononçant sa révocation n’était pas accompagnée d’une copie de la requête par laquelle il demande l’annulation de cette décision, l’intéressé a toutefois produit cette copie le 15 septembre 2025 et a ainsi régularisé sa requête, régularisation qui est toujours possible jusqu’à la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, la décision de révocation en litige a pour effet de priver M. B… de toute rémunération depuis le 8 juillet 2025. La condition d’urgence doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être en principe regardée comme satisfaite. Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye fait toutefois valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif qu’il existe des circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent et fait état de ce que l’intéressé aurait une autre activité rémunérée et qu’il ne serait ainsi pas dépourvu de ressources, que sa compagne travaille et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas subvenir aux charges du foyer, qu’il n’a pas effectué les démarches dans le but de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi à laquelle il peut prétendre et qu’il a attendu près de deux mois pour saisir le tribunal. Toutefois, M. B… produit une confirmation de son inscription comme demandeur d’emploi à France Travail à compter du 6 août 2025 établissant ainsi qu’il est dépourvu de tout emploi depuis cette date. En outre, le requérant soutient que son épouse ne travaille pas et le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’apporte aucun élément permettant de douter de cette affirmation. Par ailleurs, la circonstance qu’il pourrait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, pour une durée et un montant au demeurant inconnu, ne constitue pas une circonstance particulière suffisante alors que la révocation de M. B… porte à sa situation financière, compte tenu notamment de ses charges, une atteinte grave et immédiate. Enfin, la circonstance qu’il n’ait déposé sa requête au tribunal que le 2 septembre 2025 alors que la décision a été prise le 8 juillet 2025 ne constitue pas davantage une circonstance particulière tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public. Par suite, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
8. D’une part, pour retenir que M. B… s’est rendu coupable de faits constitutifs de vol, d’usurpation d’identité et de dénonciation calomnieuse, la décision attaquée se fonde sur les conclusions du rapport d’un expert graphologue que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a mandaté à ses frais. Si cette analyse graphologique doit être considérée comme un témoignage technique d’un expert et peut constituer un élément de preuve alors même qu’il n’a pas été établi contradictoirement, M. B…, qui conteste les conclusions de ce rapport d’expertise et nie être l’auteur de la lettre examinée par l’expert, apporte toutefois des éléments de contestation suffisamment sérieux en faisant notamment valoir que la commission du vol a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023 alors qu’il était suspendu de ses fonction depuis le 13 août, qu’il n’a été vu à aucun moment dans les locaux de l’établissement par des membres du personnel et que les locaux dans lesquels se trouvaient les clefs qui ont été volées étaient protégés et qu’il ne possédait ni les codes d’accès ni les clefs de ce local, ce que ne conteste pas l’établissement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits de vol, d’usurpation d’identité et de dénonciation calomnieuse n’est pas établie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. D’autre part, M. B… ne conteste pas le cumul d’activité non autorisé qui lui est reproché. Toutefois si ces faits sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, en prononçant une sanction de révocation, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué par le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye que lorsqu’il a découvert ce cumul d’activité il aurait mis en demeure M. B… de cesser son activité avant d’engager des poursuites disciplinaires, et quand bien même l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires antérieures, le moyen tiré de ce que cette sanction disciplinaire est disproportionnée est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 juillet 2025 de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye prononçant la révocation de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé la révocation de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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