Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2025, n° 2402390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, épouse D, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à son changement de statut ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de Mme A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. En revanche, elle maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à la requérante au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 09 septembre 2025
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402390
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