Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2218302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 17 février 2023, M. C… A…, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 240 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de preuve de la consultation du maire chargé de procéder à la vérification préalable des conditions de ressources et de logement prévue à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né en 1963, a sollicité, le 21 septembre 2021, le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs quatre enfants. Par une décision du 12 avril 2022 confirmée par le rejet opposé au recours hiérarchique formé par le requérant, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an, prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante sénégalaise le 8 novembre 2011 et que le couple a donné naissance à quatre enfants nés respectivement les 4 juillet 2006, 23 janvier 2008, 29 novembre 2010 et 8 avril 2014 au Sénégal. Son épouse et ses enfants vivent au Sénégal. Le requérant réside en France sous le statut et en qualité de réfugié mauritanien depuis le 24 avril 2003 et justifie de 20 ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il travaille depuis le mois de mars 2005 dans le secteur du bâtiment et a signé un contrat à durée indéterminée intérimaire le 12 février 2018 qui lui permet de dégager des revenus mensuels nets supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance net en vigueur au cours de la période de référence. Il dispose d’un logement social d’une superficie de 57 m² et le 9 mai 2022, il a déposé auprès de l’office public de l’habitat d’Aubervilliers une demande pour l’obtention d’un logement plus grand afin de satisfaire la condition de surface requise, qui doit atteindre 62 m² pour l’accueil, à Aubervilliers, d’une famille composée de six personnes. Il ressort également de la décision de la commission des recours des réfugiés du 24 avril 2003 que la qualité de réfugié a été reconnue en faveur de M. A… par la France notamment parce qu’ayant été expulsé par les autorités mauritaniennes vers le Sénégal, les autorités sénégalaises l’ont menacé d’un rapatriement en Mauritanie, pays dans lequel il est fiché en tant que dissident et ont refusé de renouveler sa carte de réfugié. Si le requérant est protégé contre les risques d’une reconduite de force en Mauritanie par les autorités sénégalaises du fait de son statut et de sa qualité de réfugié, ce contexte particulier ne lui permet pas de mener une vie familiale normale. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision du 12 avril 2022 rejetant la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des quatre enfants de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) d’une part, une somme de 240 euros, à verser à Me Baouz, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et d’autre part, une somme de 940 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2022 ensemble la décision rejetant le recours hiérarchique de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et des quatre enfants de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Baouz, avocate de M. A… une somme de 240 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et à M. A… une somme de 940 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Baouz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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