Rejet 7 juin 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 juin 2023, n° 1906172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1906172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, dont un dernier mémoire récapitulatif, enregistrés les 28 octobre 2019, 28 janvier 2021, 4 mars 2022, 6 mai 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Marcillac-Vallon, représentée par Me Mazars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les sociétés Pronaos, B, Socotec et INSE à lui verser solidairement la somme de 38 732,72 euros HT correspondant au coût des travaux suivant les conditions décrites par l’expert et à lui verser la somme de 10 173,19 euros au titre du préjudice subi ;
2°) de les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de deux mesures d’expertise ainsi que les coûts du constat d’huissier du 25 novembre 2019 ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Pronaos et B est devenue sans objet ;
— des infiltrations d’eau sont apparues dès 2008, soit moins de 10 ans après la réception des travaux, le 15 décembre 2006 ; les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; le régime de la garantie décennale doit s’appliquer ;
— les responsabilités des sociétés Pronaos, maître d’œuvre, et de B, entrepreneur, sont engagées à ce titre ;
— ce deux sociétés doivent être condamnées à réparer les préjudices qu’elle a subies, d’une part en prenant en charge solidairement les travaux de remise en état pour la somme de 38 732,72 euros HT, d’autre part en lui versant solidairement la somme de 10 173,79 euros correspondant aux coûts des interventions des agents municipaux et aux interventions de l’EURL Lafarge Damien et de la société B entre 2013 et 2020 ;
— les sociétés Socotec et INSE, appelées en cause par Pronaos, doivent être condamnées solidairement avec les sociétés Pronaos et B à lui verser les sommes dues ;
— les dépens de l’instance et les frais d’instance qu’elle a engagés doivent être pris en charge solidairement par ces quatre sociétés.
Par des mémoires, dont un dernier mémoire récapitulatif, enregistrés les 8 juin et 2 décembre 2020, 3 mars 2022 et 2 février 2023, la société B et Fils, représentée par Me Clamens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de débouter la commune de Marcillac-Vallon et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 30 % des sommes allouées à la commune de Marcillac-Vallon, de condamner les sociétés Pronaos, Socotec et INSE à la garantir solidairement de toute condamnation, et de limiter l’indemnisation des préjudices subis par la commune de Marcillac-Vallon à 38 732,72 euros pour les travaux de reprise et à 5 746,12 euros pour la réparation des dommages immatériels ;
3°) en tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres en litige n’ont pas un caractère décennal en l’absence d’infiltrations d’eau effectivement constatées et dès lors qu’ils relèvent d’un défaut d’évacuation des eaux pluviales qui engage la seule responsabilité du maître d’œuvre qui disposait d’une mission complète ;
— la responsabilité de Pronaos, maître d’œuvre, est engagée en raison du suivi défaillant du chantier et du défaut de conception ; celle du BET INSE est engagée en raison de ce même défaut de conception ; celle de Socotec, contrôleur technique, est engagée en raison de l’absence de réserves lors de la validation des dispositifs mis en œuvre ;
— les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 38 732,72 euros ;
— l’intervention des agents techniques municipaux relève de leur mission et ne saurait constituer un préjudice indemnisable ; le préjudice subi par la commune, outre les travaux de reprise, se limite donc à 5 346,11 euros.
Par des mémoires, dont un dernier mémoire récapitulatif, enregistrés les 22 octobre 2020, 25 mars 2021, 3 mars, 6 mai et 8 juin 2022, et 6 février 2023, la société Pronaos architecture, représentée par Me Sagnes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’évaluer la responsabilité de la société B à 60 % ou plus, celle de la société Socotec à 20 % ou plus, de limiter la sienne à 20 %, et de condamner ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation à concurrence de ces pourcentages ;
— d’évaluer, en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre, la responsabilité du BET INSE à 75 % et de le condamner à la garantir de toute condamnation à concurrence de ce pourcentage ;
— de rejeter les demandes de préjudice liés à la mobilisation du personnel et au trouble de jouissance, ainsi qu’aux sommes prétendument réglées à la société B ;
— de condamner la société B à la garantir de toute condamnation à concurrence de 70 %.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de l’entreprise B est engagée à hauteur de 60 % ou plus des dommages puisqu’elle était en charge du lot atteint des désordres ; celle de Socotec est engagée à hauteur de 20 % ou plus des dommages puisqu’elle n’a pas émis de réserves ; le partage de responsabilité avec l’autre entreprise en charge de la maîtrise d’œuvre, INSE, doit être proportionnelle à la répartition des honoraires pour la phase EXE, à savoir 75 % pour INSE et 25 % pour Pronaos ;
— le préjudice matériel et de jouissance de la commune de Marcillac-Vallon n’est pas établi ; la commune ne justifie pas le règlement des factures émises par l’entreprise B pour ses interventions.
Par deux mémoires, dont un dernier mémoire récapitulatif, enregistrés les 6 juillet 2022 et 3 février 2023, la société D des structures et de l’énergie (INSE), représentée par Me Pardaillé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de débouter la société Pronaos de sa demande d’être garantie par elle des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et de débouter la commune de Marcillac-Vallon et la société B de leurs demandes dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’évaluer les travaux de remise en état à la somme de 38 732,72 euros HT, de débouter la commune de Marcillac-Vallon du surplus de ses demandes indemnitaires, de condamner la société Pronaos aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle n’est jamais intervenue sur le lot « couverture » ;
— elle a perçu 17 206,60 euros HT, soit 25,78 % du total des honoraires de la maîtrise d’œuvre sur le projet en litige ;
— les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 38 732,72 euros ;
— le préjudice matériel et de jouissance de la commune de Marcillac-Vallon n’est pas établi ; la commune ne justifie pas le règlement des factures émises par la société B pour ses interventions.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me Bène, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner la société Pronaos à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Pronaos et B à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
— les avis émis par le contrôleur technique sont facultatifs pour les constructeurs ; il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis ont été suivis d’effet ou mis à exécution ;
— sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que les désordres sont dus à des percements localisés ; de plus, le chéneau était conforme aux règles et prescriptions du document technique unifié (DTU) ; au surplus, les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, la société Pronaos aurait dû veiller à la conception d’un chéneau correctement dimensionné, tandis que la société B aurait dû veiller à la bonne exécution de son lot et s’enquérir auprès de la maîtrise d’œuvre des documents lui permettant d’exécuter correctement le chéneau litigieux.
Le 4 mai 2023, la commune de Marcillac-Vallon a communiqué des pièces demandées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées aux autres parties le 9 mai 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 15 mars 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à M. A à 4 770,05 euros TTC ;
— l’ordonnance du 25 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à M. A à 7 555,56 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Me Thuery, représentant la commune de Marcillac-Vallon.
Considérant ce qui suit :
1. En août 2004, la commune de Marcillac-Vallon (Aveyron) a signé un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Pronaos architecte (ci-après Pronaos) pour la construction d’une école maternelle. Le lot « couverture zinc » a été attribué à la société B et Fils (ci-après B). Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2006 sans réserves. A partir de 2008, des infiltrations sont apparues. La commune de Marcillac-Vallon a saisi le juge des référés du tribunal le 28 novembre 2016, qui a désigné le 17 janvier 2017 M. A afin de mener une expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 27 février 2018. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à la nouvelle demande d’expertise de la commune de Marcillac-Vallon ; cette expertise a également été confiée à M. A, qui a rendu son rapport le 29 octobre 2021. La société Pronaos a mis en cause les sociétés D des structures et de l’énergie (ci-après INSE) et Socotec construction (ci-après Socotec). Par la présente requête, la commune de Marcillac-Vallon demande la condamnation solidaire des sociétés Pronaos, B, Socotec et INSE à lui verser la somme de 38 732,72 euros HT pour les travaux de réparation et la somme de 10 173,79 euros au titre du préjudice subi.
Sur la garantie décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l’instruction que des infiltrations ont commencé à apparaître dans l’école maternelle de Marcillac-Vallon à la suite d’orages intervenus en mai 2008, qu’elles se sont répétées par la suite après chaque précipitation importante, et qu’elles sont dues à un défaut de conception de la toiture, en particulier du dimensionnement du chéneau récupérant les eaux de ruissellement contre le volume en élévation. Il résulte aussi de l’instruction, en particulier des rapports de l’expert judiciaire ainsi que du constat d’huissier du 25 novembre 2019, que ces infiltrations sont localisées dans dix lieux différents et sont à l’origine de taches au plafond et sur quelques murs de plusieurs salles de classe, du porche ainsi que des sanitaires. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, que ces infiltrations se traduiraient par des fissures, ni par des ruissellements d’eau au sol, non plus que ces désordres auraient entraîné des fermetures ou des déplacements de salles, même temporaires, ni encore qu’ils représenteraient des risques pour la sécurité des usagers de cet établissement scolaire, en particulier pour les jeunes élèves, tels que des risques électriques ou de chutes de pans des plafonds ou des murs, ni enfin qu’ils perturberaient l’enseignement dispensé aux jeunes élèves. Dans ces conditions, la commune de Marcillac-Vallon n’est pas fondée à soutenir que les désordres en litige auraient rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, que ces désordres compromettraient sa solidité.
4. Il s’ensuit que la commune de Marcillac-Vallon n’est pas fondée à se placer sur le terrain décennal pour solliciter l’engagement de la responsabilité des constructeurs et ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en toute hypothèse, les conclusions reconventionnelles de l’ensemble des défendeurs.
Sur les dépens :
5. Premièrement, par une ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal a taxé et liquidé les frais de la première expertise confiée à M. A à 4 770,05 euros TTC. Deuxièmement, par une ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a taxé et liquidé les frais de la seconde expertise confiée à M. A à 7 555,56 euros TTC. Troisièmement, la commune de Marcillac-Vallon a engagé la somme de 400,01 euros pour le constat d’huissier établi le 25 novembre 2019. Les dépens de l’instance, qui s’élèvent ainsi à 12 725,62 euros, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Marcillac-Vallon, partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Pronaos, INSE, Socotec et B, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, les sommes dont les autres parties demandent le paiement au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en ce qui concerne les sommes demandées par ces parties à la commune de Marcillac-Vallon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Marcillac-Vallon est rejetée.
Article 2 : Les frais des expertises taxés et liquidés à la somme de 12 325,61 euros TTC, de même que les frais d’huissier s’élevant à 400,01 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Marcillac-Vallon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marcillac-Vallon, aux sociétés Pronaos architecture, B et Fils, D des structures et de l’énergie et Socotec construction.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORINLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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