Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 11 février 2026 ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valide du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 et que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la formation diplômante qu’elle suit actuellement en alternance est en péril du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, dès lors le préfet a considéré, à tort, qu’elle n’a obtenu aucun résultat probant pour les années 2023-2024 et 2024-2025, qu’elle a changé d’orientation trois fois depuis son entrée en France et que l’absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse ; en effet, à l’issue de l’année 2022-2023 et de sa scolarité à l’école MBS Education, elle a obtenu un bachelor « commerce international » ; au titre de l’année 2023-2024, elle s’est inscrite en master 2 « green, social & digital management » à l’ESI Business School mais, compte de ses difficultés pour trouver une entreprise afin d’y effectuer une alternance, elle a été contrainte de démissionner de l’école, circonstance dont le préfet n’a pas tenu compte ; au titre de l’année 2024-2025, elle s’est inscrite en master « manager développement commercial» à l’EMB Business School mais, alors qu’elle avait trouvé une entreprise pour y effectuer une alternance, elle a fait face à une rupture anticipée du contrat d’alternance par l’entreprise, sans explication, et elle a été contrainte de se désinscrire, circonstance dont le préfet n’a pas tenu compte ; elle s’est alors inscrite en mars 2025 à l’ISCOD pour y suivre une formation « executive MBS stratégies commerciales des organisations » sanctionnée par un diplôme « manager des organisations » de niveau 7, équivalent à un master 2, mais, à la suite d’un malentendu avec l’ISCOD concernant le suivi des cours en ligne à distance, elle a été exclue de cette formation en octobre 2025, circonstance dont le préfet n’a pas tenu compte ; enfin, au titre de l’année 2025-2026, elle s’est inscrite en bachelor « responsable du développement commercial France et international » à l’école TALIA, dans une filière en lien avec les études précédemment poursuivies, elle a signé un contrat d’apprentissage et elle poursuit actuellement son cursus scolaire au sein de cet établissement, sa scolarité, qui a débuté le 28 décembre 2025, devant s’achever le 29 janvier 2027 ; enfin, elle dispose de moyens d’existence suffisants au regard de la rémunération qu’elle perçoit dans le cadre de son contrat d’apprentissage ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604937, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er novembre 2024, Mme B… A…, ressortissante togolaise née le 27 septembre 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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