Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 M. A… et Mme B… D…, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au transfert de la famille D… dans un autre hébergement adapté aux conditions de santé de leur fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Mme D… souffre d’une maladie chronique nécessitant des traitements lourds notamment injectables. Certains de ces traitements ayant un caractère immunodépresseur. Ces derniers traitements nécessitent des sanitaires séparés et propres afin de limiter le risque infectieux. Or le CADA dans lequel est hébergée la famille est incompatible en raison de l’insalubrité des lieux. La condition d’urgence est donc caractérisée ;
en refusant de les transférer dans un hébergement plus adapté, l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile et à sa liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Magali Sellès, 1ère vice-présidente pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les époux D…, ressortissants arméniens sont entrés sur le territoire français en février 2025 avec leurs deux enfants âgés respectivement de 11 et 4 ans en provenance d’Argentine pour y déposer une demande d’asile, dont le traitement devant l’OFII n’est pas achevé. Ils sont hébergés au CADA de Pont-de-Claix. S’ils établissent que Mme D… suit un traitement lourd notamment injectable qui a un caractère immunodépresseur et que les sanitaires collectifs sont dans un état de propreté plus que douteuse, ces seuls éléments et pour regrettable que soit l’état de saleté caractérisé des sanitaires de leur structure d’hébergement ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction et compte tenu de la saturation des hébergements réservés aux demandeurs d’asile dont nombre d’entre eux y compris avec des enfants en bas âge ne sont pas hébergés, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris la demande d’admission à titre provisoire de l’aide juridictionnelle par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: La requête des époux D… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B…
D… et à Me Combes.
Copie en sera délivrée à l’OFII.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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